La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°328945

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 328945


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Zhour A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 mars 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité, au b...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Zhour A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 mars 2009 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de prise en charge signée par son père et de copies de documents bancaires qui n'établissent pas que son père lui aurait régulièrement versé de l'argent, être à la charge de son père, de nationalité française ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments produits par Mlle A ne permettaient pas de la regarder comme étant à la charge d'un ascendant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en 1985, a toujours vécu au Maroc ; que la décision attaquée n'a pas, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce que les membres de sa famille qui résident en France lui rendent visite au Maroc, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant, enfin, que la double circonstance que le refus consulaire n'aurait pas été assorti de l'indication des voies et délais de recours et que les autorités consulaires auraient instruit trop rapidement sa demande de visa est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zhour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328945
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 328945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328945.20100506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award