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06/05/2010 | FRANCE | N°330342

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 330342


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benaissa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benaissa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9 (...) ;

Considérant que si M. A produit copie d'un recours entendant contester le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Oran, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que ce recours aurait été effectivement présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2010, n° 330342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330342
Numéro NOR : CETATEXT000022203610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-06;330342 ?
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