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06/05/2010 | FRANCE | N°330564

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 330564


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 août 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils Mounir en vue de subir des examens médicaux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigrati

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 août 2008 du consul général de France à Tanger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son fils Mounir en vue de subir des examens médicaux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à son fils Mounir un visa dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de celui-ci dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune Mounir relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquels l'article L. 211-2 prévoit, par exception, qu'une décision de refus de visa d'entrée en France doit être motivée ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les soins médicaux envisagés ne puissent pas être dispensés au jeune Mounir au Maroc et, d'autre part, que M. A, qui est en formation professionnelle et ne dispose que de ressources limitées provenant de prestations sociales, justifie de ressources suffisantes pour supporter les frais liés au voyage et au séjour en France de son fils ; que, dans ces conditions, la commission de recours a pu, à bon droit, estimer que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes et a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité au motif du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que, compte tenu notamment de ce que M. A n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité d'aller au Maroc pour rendre visite à son épouse et à leur fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant la décision du consul général de France à Tanger refusant au jeune Mounir le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2010, n° 330564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330564
Numéro NOR : CETATEXT000022203613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-06;330564 ?
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