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06/05/2010 | FRANCE | N°331943

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 331943


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le dé

cret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des conco...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, titulaire d'un master sciences humaines et sociales, mention sciences du territoire, spécialité urbanisme et projet urbain, à finalité professionnelle délivré par l'université Pierre Mendès-France - Grenoble II, a présenté une demande de reconnaissance d'équivalence de ce diplôme avec les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, par une décision du 10 juillet 2009, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours, et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que le diplôme dont se prévaut Mme A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a exactement apprécié le caractère de ce diplôme ; que, d'autre part, si Mme A soutient que l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en qualité de rédacteur puis d'attaché territorial lui donne les compétences requises pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que les fonctions qu'elle exerce ou a exercées à la communauté urbaine de Lyon, à la mairie de Grézieu-la-Varenne ou à la région Rhône-Alpes ont exigé d'elle des compétences touchant principalement au montage, à la coordination et au suivi de projets d'urbanisme, qui ne peuvent être considérées comme présentant un caractère majoritairement scientifique ou technique ; que, dès lors, en estimant que l'intéressée ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission, qui a examiné l'ensemble du parcours de formation et professionnel de l'intéressée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des décrets des 8 août 1990 et 13 février 2007 ;

Considérant que la circonstance que d'autres titulaires du même master ont présenté et réussi le concours externe d'ingénieur territorial (session 2009) est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 2010, n° 331943
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331943
Numéro NOR : CETATEXT000022203615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-06;331943 ?
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