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06/05/2010 | FRANCE | N°332151

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 332151


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret

n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que M. A, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en image, multimédias et sciences territoriales (DESS IMST) délivré par l'université de Nice - Sophia Antipolis, a présenté une demande de reconnaissance d'équivalence de ce diplôme avec les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, par une décision du 17 juillet 2009, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours, et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en estimant que le diplôme dont se prévaut M. A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a exactement apprécié le caractère de ce diplôme ; que, d'autre part, si M. A soutient que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en qualité de technicien supérieur à la ville de Nice lui donne les compétences requises pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, il ressort des pièces du dossier que les fonctions qu'il exerce ont exigé de lui des compétences touchant principalement au montage, à la coordination et au suivi de projets d'urbanisme, qui ne peuvent être considérées comme présentant un caractère principalement scientifique ou technique ; que, dès lors, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial, la commission, qui a examiné l'ensemble du parcours de formation et professionnel de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des décrets des 8 août 1990 et 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332151
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 332151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332151.20100506
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