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06/05/2010 | FRANCE | N°332901

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 06 mai 2010, 332901


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 20

07-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant que M. A, titulaire d'un master à finalité professionnelle sciences humaines et sociales, mention géographie, spécialité traitement de l'information géographique pour l'aménagement et le développement, délivré en 2007 par l'université de Rouen, a présenté une demande de reconnaissance d'équivalence de ce diplôme avec les diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ; que, par une décision du 15 mai 2009, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux que les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois doivent être titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou de géomètre-expert ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités dans lesquelles est ouvert le concours, et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalences des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret/ ... La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant que la commission d'équivalence a exactement apprécié le caractère du diplôme dont se prévaut M. A en estimant qu'il ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant que la circonstance que M. A aurait été admis à se présenter au concours externe d'ingénieur territorial les années précédentes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que sont, de même, sans incidence les circonstances qu'il aurait reçu des informations contradictoires du Centre national de la fonction publique territoriale et que ce centre l'a convoqué à une épreuve d'admissibilité à laquelle il a participé le 15 avril 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2009 rejetant sa demande de reconnaissance d'équivalence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332901
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 2010, n° 332901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332901.20100506
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