Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 novembre 2006 du préfet de la Savoie refusant d'autoriser M. Charles A à réhabiliter un chalet d'alpage ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;
Considérant que les conclusions du pourvoi doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2008 en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Savoie a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, refusé d'autoriser M. A à réhabiliter un chalet d'alpage situé sur le territoire de la commune de Modane ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges portant sur les décisions prises par le préfet en application du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il en va ainsi même lorsque la décision préfectorale a été prise dans le cadre de l'instruction par le maire d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que, par suite, la requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Charles A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Modane.