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07/05/2010 | FRANCE | N°325729

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 325729


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 novembre 2006 du préfet de la Savoie refusant d'autoriser M. Charles A à réhabiliter un chalet d'alpage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 novembre 2006 du préfet de la Savoie refusant d'autoriser M. Charles A à réhabiliter un chalet d'alpage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ;

Considérant que les conclusions du pourvoi doivent être regardées comme tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2008 en tant seulement que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 3 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Savoie a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, refusé d'autoriser M. A à réhabiliter un chalet d'alpage situé sur le territoire de la commune de Modane ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges portant sur les décisions prises par le préfet en application du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel ; qu'il en va ainsi même lorsque la décision préfectorale a été prise dans le cadre de l'instruction par le maire d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que, par suite, la requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Charles A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Modane.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325729
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 325729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325729.20100507
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