La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2010 | FRANCE | N°327341

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 327341


Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Larbi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande tendant à la révision de l'allocation viagère qui lui a été attribuée le 1er octobre 1967 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de procéder à la reva

lorisation du montant de son allocation viagère ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Larbi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande tendant à la révision de l'allocation viagère qui lui a été attribuée le 1er octobre 1967 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de procéder à la revalorisation du montant de son allocation viagère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par M. A ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ;

Considérant que la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi par M. A était dirigée contre une décision relative à la revalorisation d'une telle allocation ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement de ce tribunal départemental en tant qu'il était saisi de ce litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 doit être annulé ;

Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ;

Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à M. A au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions tendant à la revalorisation de cette allocation présentées par M. A, qui n'a, au demeurant, saisi le ministre de la défense d'aucune demande en ce sens susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 mars 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327341
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 327341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327341.20100507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award