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07/05/2010 | FRANCE | N°328790

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mai 2010, 328790


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité infrastructures et réseaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2

007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité infrastructures et réseaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : (...) Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information (...) ;

Considérant que Mlle A est titulaire d'un diplôme de master stratégies d'aménagement des villes petites et moyennes et de leurs territoires délivré par l'Université de Clermont-Ferrand ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ce diplôme, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ; que, par ailleurs, elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité infrastructures et réseaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328790
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 328790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328790.20100507
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