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07/05/2010 | FRANCE | N°339170

France | France, Conseil d'État, 07 mai 2010, 339170


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2010, présentée par M. Giorgi A et Mme Tsiuri AKHALKATSI épouse A, demeurant chez ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la suspension des décisions en date du 19 janvier 2010 par lesquelles le préfet de la Loire

-Atlantique a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de sé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2010, présentée par M. Giorgi A et Mme Tsiuri AKHALKATSI épouse A, demeurant chez ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la suspension des décisions en date du 19 janvier 2010 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, a refusé d'examiner leur demande d'asile et a saisi les autorités polonaises en vue de leur réadmission, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une durée minimale d'un mois à M. et Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre les demandes d'asile de M. et Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à Me B, qui renoncera alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à la situation de M. et Mme A ; que les décisions du 19 janvier 2010 sont insuffisamment motivées ; que M. et Mme A n'ont pas bénéficié de l'information prévue par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dans une langue qu'ils comprennent ; que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors que M. et Mme A n'ont pas déposé une demande d'asile en Pologne ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 741-4, L. 313-11 7° et 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme A ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003/ du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A, de nationalité géorgienne, sont entrés en France à la fin de l'année 2009 et ont sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que le préfet de ce département, par deux décisions en date du 19 janvier 2010, a toutefois refusé de leur délivrer une autorisation provisoire au séjour, au motif que les empreintes digitales des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités polonaises, et a sollicité leur réadmission vers ce pays ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les décisions en date du 19 janvier 2010 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'admission au séjour de M. et Mme A et a sollicité leur reprise en charge par les autorités polonaises, d'une part, sont suffisamment motivées, et, d'autre part, ont été traduites dans une langue que les intéressés comprennent ; qu'ainsi aucune illégalité grave et manifeste ne peut être retenue sur ces points ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont transité par la Pologne ; que la Pologne, pays membre de l'Union Européenne, qui a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, offre des garanties suffisantes aux demandeurs d'asile en ce qui concerne l'examen de leurs demandes ; que ces garanties font obstacle à ce que les demandeurs soient refoulés vers leur pays d'origine, comme le soutiennent les requérants, dès lors que la qualité de réfugié ou toute autre protection leur a été accordée ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments propres à la situation particulière des requérants, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en demandant leur réadmission vers la Pologne;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. et Mme A ne peut être accueilli ; qu'il doit, par conséquent être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui ne peut au demeurant être accordée devant le Conseil d'Etat que pour recourir à l'assistance d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Giorgi A et Mme Tsiuri AKHALKATSI épouse A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Paris, le 7 mai 2010

Signé : B. Stirn


Synthèse
Numéro d'arrêt : 339170
Date de la décision : 07/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2010, n° 339170
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339170.20100507
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