La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2010 | FRANCE | N°325863

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2010, 325863


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadietou A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Bamako lui a refusé un visa d'entrée en France, en qualité d'enfant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer le

visa demandé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadietou A, élisant domicile chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Bamako lui a refusé un visa d'entrée en France, en qualité d'enfant de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. Hadietou A, âgé de 21 ans et de nationalité malienne, conteste la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Bamako, au motif que son lien de filiation avec M. Diaby B, de nationalité française, n'est pas établi ; que pour opposer l'absence de filiation établie, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le requérant n'a apporté aucun élément montrant que M. Diaby B, depuis la naissance de M. Hadietou A, aurait contribué à son éducation et son entretien ; que dans les délais prescrits, le requérant n'a apporté aucun élément permettant de justifier, à l'appui du lien de filiation allégué, que M. Diaby B aurait ainsi contribué à son éducation et son entretien ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en niant l'existence d'un lien de filiation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation ; qu'il ne peut donc pas davantage utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, sa requête ne peut être que rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. HADIETOU A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HADIETOU A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325863
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2010, n° 325863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325863.20100510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award