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10/05/2010 | FRANCE | N°328077

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 mai 2010, 328077


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2009 et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fanny B, épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux ;

2°) d'e

njoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2009 et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fanny B, épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2007 du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Abdelali A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Abdelali A ;

Considérant que Mme B épouse A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son époux un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a épousé M. C le 2 août 2006 au Maroc, est l'auteur du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que le 1er février 2008, la commission a d'ailleurs adressé à Mme B épouse A un accusé de réception de la réclamation; que dès lors, la commission a, à tort, estimé que Mme B épouse A se s'était pas investie dans le dossier de recours ; que toutefois, le motif tiré de l'absence d'intention matrimoniale de la part des époux, fondement de la décision contestée, ne repose pas sur ce seul élément de fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa repose sur d'autres circonstances de fait qui ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle ; que dans ces conditions, l'erreur factuelle commise par la commission en relevant que l'intéressée ne se serait pas investie dans le dossier de recours n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse ne s'étaient pas rencontrés avant qu'ils ne prennent la décision de se marier; que Mme B épouse A a entrepris auprès du consulat de France à Rabat des démarches en vue d'un mariage dès son premier séjour au Maroc alors qu'elle rencontrait ainsi pour la première fois son futur époux ; que l'audition du couple entreprise par les services du consulat révèle que les époux avaient peu de connaissance mutuelle et que le seul projet évoqué était la recherche d'un emploi en France pour M. C ; que Mme B épouse A a sollicité l'annulation du mariage peu de temps après sa célébration ; que si elle s'est désistée de cette demande d'annulation et allègue avoir entendu renouer une relation matrimoniale avec son mari, ni les éléments qu'elle produit au soutien de cette allégation, notamment des photocopies de factures téléphoniques et des lettres, ni la circonstance qu'elle a entrepris des voyages au Maroc entre 2006 et 2008, ne sauraient à eux seuls attester de l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux ; qu'ainsi, en rejetant le recours de Mme B épouse A au motif qu'un faisceau d'indices permettait d'établir que son mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, dans le seul but de permettre à son époux de s'établir sur le territoire national, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme HOUIN épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fanny B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressé pour information à M. Abdelali C.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328077
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2010, n° 328077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328077.20100510
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