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10/05/2010 | FRANCE | N°338105

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 mai 2010, 338105


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Clarisse A épouse B et M. Vincent B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cam

eroun), refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Clarisse A épouse B et M. Vincent B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur demande est recevable ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité de Mme A est établie par l'effet du jugement du tribunal de première instance de Monatélé en date du 23 octobre 2009 ordonnant la reconstitution de son acte d'état-civil et que ses deux cartes d'identité correspondent à son état civil ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur mariage est sincère et que l'intention matrimoniale ne peut être mise en doute ; que la condition d'urgence est remplie en raison de durée de la séparation qui leur est imposée ;

Vu la copie du recours reçu le 9 novembre 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B a obtenu frauduleusement son visa italien, fait des déclarations mensongères et a usé de faux ; que le mariage est dépourvu de sincérité et a pour seul objectif son établissement en France ; que l'authenticité du jugement établissant son état civil est incertaine ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, l'objet du mariage est détourné et que, d'autre part, Mme B a produit un nombre important de faux documents ; que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que la production de documents frauduleux à l'appui de sa demande de visa ne permet pas d'établir la réalité de son identité et de sa situation matrimoniale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 7 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa opposé à Mme A ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Clarisse A épouse B et à M. Vincent B ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338105
Date de la décision : 10/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2010, n° 338105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338105.20100510
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