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11/05/2010 | FRANCE | N°337956

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mai 2010, 337956


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulin Didier A et son épouse, Mme Catherine A, demeurant, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Bangui (République Centrafricaine) a refusé à Casmir-Ephreme B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Bangui de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulin Didier A et son épouse, Mme Catherine A, demeurant, ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'ambassadeur de France à Bangui (République Centrafricaine) a refusé à Casmir-Ephreme B, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bangui de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée compte tenu de la durée de la séparation ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas pris en considération la possession d'état continue caractérisant le lien de filiation entre M. A et son fils ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 24 février 2010 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2010 présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que le requérant n'a pas justifié de l'urgence particulière à saisir le juge des référés avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, d'autre part, la filiation entre les parents et l'enfant n'est pas établie et le requérant ne démontre pas avoir entretenu des liens avec son enfant depuis son arrivée en France ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'incohérence entre la situation familiale de M. A et les actes d'état civil produits ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé, dès lors que le lien de filiation n'est pas établi ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 avril 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BOUZIDI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- M. A ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 3 mai 2010 ;

Vu les pièces produites pour M. et Mme A le 26 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. Didier A, ressortissant de la République centrafricaine, qui est né en 1974, est entré régulièrement en France le 17 novembre 1999 ; que si sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié n'a pas abouti, il a épousé une ressortissante française le 7 mai 2005 et a formulé une demande de regroupement familial pour trois enfants nés en République centrafricaine d'une précédente union ; qu'après délivrance de l'autorisation de regroupement familial, M. A a obtenu des visas pour deux des trois enfants ; qu'en revanche, les autorités consulaires ont refusé le visa pour le troisième, Casimir-Ephreme, né 20 mai 1998, en raison d'incertitudes sur la réalité du lien de filiation ; que les doutes éprouvés par l'administration tiennent aux déclarations faites par M. A, qui n'a pas mentionné cet enfant lors de sa demande d'asile, aux incertitudes qui entourent le lieu de la naissance de celui-ci et au défaut d'authenticité du jugement supplétif sur le fondement duquel l'acte de naissance a été transcrit ; que si, à la suite du supplément d'instruction ordonné par le juge des référés, le requérant a produit un certificat de décès de la mère de l'enfant et un jugement supplétif d'acte de décès, cet élément ne suffit pas à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé du motif de refus de visa opposé par les autorités consulaires ; que la requête, y compris les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dans ces conditions qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Paulin Didier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337956
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2010, n° 337956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337956.20100511
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