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12/05/2010 | FRANCE | N°315081

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 315081


Vu, 1° sous le n° 315081, la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est 42, rue Ecuyère à Caen (14000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des

tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'in...

Vu, 1° sous le n° 315081, la requête, enregistrée le 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, dont le siège est 42, rue Ecuyère à Caen (14000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il supprime les tribunaux de commerce de Bayeux, de Honfleur et de Condé-sur-Noireau ;

Vu, 2° sous le n° 315161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MILLAU, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MILLAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime le tribunal de grande instance de Millau ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Millau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1985 portant création d'un comité d'étude pour l'amélioration du fonctionnement des juridictions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MILLAU,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE MILLAU ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les décrets n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, contesté respectivement en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque et en tant qu'il supprime le tribunal de grande instance de Millau, et n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, contesté respectivement en tant qu'il supprime les tribunaux de commerce de Bayeux, de Honfleur et de Condé-sur-Noireau et en tant qu'il supprime le tribunal de commerce de Millau ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret n° 2008-145 du 15 février 2008 :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE demande l'annulation du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque ; que la COMMUNE DE MILLAU demande l'annulation du même décret en tant qu'il supprime le tribunal de grande instance de Millau ; que, d'une part, il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l'introduction des requêtes, ce décret a été abrogé par l'article 4 du décret du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; que cette abrogation est devenue définitive depuis l'intervention de la décision n° 322407 et suivants du 19 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les requêtes dirigées contre le décret du 30 octobre 2008 ; que, d'autre part, le décret du 15 février 2008 prévoyait que la suppression des tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque entrerait en vigueur au 1er janvier 2010 et que celle du tribunal de grande instance de Millau entrerait en vigueur au 1er janvier 2011 ; qu'ainsi les dispositions du décret du 15 février 2008 décidant la suppression des tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque et du tribunal de grande instance de Millau n'avaient reçu aucun commencement d'exécution antérieurement à leur abrogation ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret n° 2008-146 du 15 février 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cour, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l'adoption du décret attaqué ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que cette concertation locale ait eu lieu et sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient situées les juridictions supprimées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 34 ter de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. / (...) Elle se réunit au moins une fois par an, (...) pour examiner les conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. / Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient de consulter l'une de ces conférences régionales préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter, préalablement à l'édiction du décret attaqué, le comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires créé par le décret du 12 octobre 2005 visé ci-dessus ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1985 portant création d'un comité d'étude pour l'amélioration du fonctionnement des juridictions : Il est institué à titre permanent auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité d'étude pour l'amélioration du fonctionnement des juridictions ; qu'aux termes de son article 2 : Ce comité formule des avis et des suggestions et effectue des études sur l'organisation et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire. / Il peut également être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toutes questions entrant dans sa compétence et propose toutes mesures utiles à cet effet. ; qu'en tout état de cause, ce texte, qui se borne à ouvrir la faculté pour ce comité de formuler des avis ou pour le ministre de le saisir d'une question, n'avait pas pour effet d'imposer sa consultation préalablement à l'édiction du décret attaqué ;

Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation du conseil de l'organisation judiciaire et de celle du comité technique paritaire des services judiciaires ainsi que de ce que le texte adopté différerait à la fois de la version soumise au Conseil d'Etat et de celle issue de sa consultation ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué, qui revêt un caractère réglementaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle motivation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce qu'elle a commis une erreur d'appréciation en considérant que la concentration des juridictions améliorerait le traitement des affaires ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, la suppression des tribunaux de commerce de Bayeux, de Honfleur, de Condé-sur-Noireau et de Millau, eu égard aux motifs d'intérêt général inspirant la réforme de la carte des tribunaux de commerce, ne constitue pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice et ne porte pas illégalement atteinte au droit d'accès au juge garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la suppression du tribunal de commerce de Millau n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard au faible niveau d'activité de ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE MILLAU d'une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE tendant à l'annulation du décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Bayeux, de Falaise et de Pont-l'Evêque, et sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE MILLAU tendant à l'annulation du même décret en tant qu'il supprime le tribunal de grande instance de Millau.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE et de la COMMUNE DE MILLAU est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES CITOYENS POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITE, à la COMMUNE DE MILLAU, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315081
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 315081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315081.20100512
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