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12/05/2010 | FRANCE | N°315814

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 315814


Vu, 1° sous le n° 315814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, dont le siège est au Palais de justice de Moulins, 20, rue de Paris à Moulins (03000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour

connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère d...

Vu, 1° sous le n° 315814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, dont le siège est au Palais de justice de Moulins, 20, rue de Paris à Moulins (03000) ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal de grande instance compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 316061, la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MOULINS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MOULINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal de grande instance compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 2008-1110 du 30 octobre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS ;

Considérant que les deux requêtes n° 315814 et 316061 sont dirigées contre le même décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, contesté en tant qu'il décide le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal de grande instance compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret du 15 février 2008 n'a pas été annulé par le Conseil d'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 6 mars 2008 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce décret ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, l'annulation des dispositions du décret du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance qui suppriment le tribunal de grande instance de Moulins et rattachent son ressort au tribunal de grande instance de Cusset, opérée par une décision n°s 322407 et suivants du 19 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'implique pas le rétablissement de la compétence du tribunal de grande instance de Moulins pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services (...) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, sont créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès de chaque directeur responsable de services centraux et de services déconcentrés ; que les dispositions du décret attaqué entraient, du fait des conséquences qu'elles emportent sur l'organisation et le fonctionnement des services des tribunaux supprimés ou créés, dans le champ de compétence du comité technique paritaire central placé auprès du directeur des services judiciaires, constitué en vertu de cet article et exerçant ainsi sa compétence tant pour les services déconcentrés que pour les services centraux ; que si ont été également créés des comités techniques paritaires régionaux auprès de chaque premier président de cour d'appel par arrêté du 25 mars 1993 modifié par arrêté du 21 octobre 1999, la consultation de ces comités n'était pas requise préalablement à l'édiction du décret attaqué, eu égard au caractère général des orientations ayant présidé à la réorganisation de la carte judiciaire qu'il opère, y compris quant à sa mise en oeuvre territoriale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'absence de consultation du comité technique paritaire régional institué près la cour d'appel de Riom entacherait d'irrégularité le décret qu'ils attaquent ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du conseil de l'organisation judiciaire et du comité technique paritaire des services judiciaires n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ne subordonnait à la consultation des chefs de cour, des représentants des professions judiciaires et des délégués des organisations syndicales l'adoption du décret attaqué ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice a annoncé, dans un discours prononcé le 27 juin 2007 devant des personnalités, réunies au sein d'un comité consultatif de la carte judiciaire, qu'il les réunirait à nouveau pour qu'elles formulent un avis sur les mesures qu'il envisageait de prendre après une phase de concertation dans les cours d'appel, il pouvait, à tout moment, renoncer à cette consultation, de sorte que le décret attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure pour avoir été adopté sans que cette concertation à l'échelle nationale ait eu lieu et sans que ce comité ait fait connaître son avis ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire n'imposait la réalisation d'une étude d'impact préalablement à l'édiction du décret attaqué ; qu'en particulier, aucune disposition du code de l'environnement ni aucune autre disposition n'imposait la réalisation d'une étude de son impact environnemental ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le transfert de Moulins à Cusset du siège du tribunal de grande instance compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques dont le ressort correspond au territoire du département de l'Allier, opéré par le décret attaqué, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard d'une part au nombre très faible des contestations relatives à la nationalité des personnes physiques et d'autre part à la bonne qualité des dessertes entre les deux villes, et sans qu'y fasse obstacle la localisation à Moulins de la préfecture de d'Allier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS et la COMMUNE DE MOULINS ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 6 mars 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS et la COMMUNE DE MOULINS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 315814 et 316061 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MOULINS, à la COMMUNE DE MOULINS, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 315814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315814
Numéro NOR : CETATEXT000022233084 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;315814 ?
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