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12/05/2010 | FRANCE | N°320947

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 320947


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS, dont le siège est Centre Administratif Les Grands Bureaux BP 49 à Liévin (62800) ; l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'i

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS, dont le siège est Centre Administratif Les Grands Bureaux BP 49 à Liévin (62800) ; l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant d'abroger le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Liévin, de Carvin et de Houdain, et le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il a pour effet, en procédant à l'extension du ressort du tribunal de commerce d'Arras, de supprimer la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Béthune ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger le décret n° 2008-145 du 15 février 2008 :

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS demande l'annulation du refus d'abroger le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, en tant qu'il supprime les tribunaux d'instance de Liévin, de Carvin et de Houdain ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, ce décret a été abrogé par l'article 4 du décret du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger ce décret sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'abroger le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 :

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS demande l'annulation du refus d'abroger le décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, en tant qu'il a pour effet, en procédant à l'extension du ressort du tribunal de commerce d'Arras, de supprimer la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Béthune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 314236 du 8 juillet 2009, annulé ce décret dans cette mesure, à compter de l'expiration d'un délai de six mois courant de la date de cette décision ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger ce décret en tant qu'il a pour effet, en procédant à l'extension du ressort du tribunal de commerce d'Arras, de supprimer la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Béthune sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION JUSTICE POUR TOUS, à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320947
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 320947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320947.20100512
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