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12/05/2010 | FRANCE | N°322556

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 322556


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'en

joindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa d'entrée et de...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa d'entrée et de court séjour et d'y répondre par une décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que si, en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires doivent être motivées dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (...) , cette obligation de motivation est expressément instituée sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité par M. A, père d'un enfant de nationalité française, lui a été refusé en raison de la menace qu'il présenterait pour la sûreté de l'Etat ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ne saurait être retenu ;

Considérant que si le requérant invoque la méconnaissance du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, celui-ci a, en tout état de cause, été abrogé par le décret du 21 mars 2007 susvisé ; qu'ainsi ce moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322556
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 322556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322556.20100512
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