Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC, le COMITE D'ETABLISSEMENT UNEDIC DSI et le COMITE D'ETABLISSEMENT UNEDIC SIEGE, dont les sièges sont 80, rue de Reuilly à Paris (75012), la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES ORGANISMES SOCIAUX, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515), le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est 20 bis, rue Louis Blanc à Paris (75010), le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC EST FRANCILIEN, dont le siège est 23, avenue Sainte Marie à Créteil (94000), et le COMITE D'ENTREPRISE DE L'ASSEDIC ALPES PROVENCE, dont le siège est 2, place du Général Ferrié à Marseille (13008) ; le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2008 par laquelle a été convoquée, pour le 19 décembre 2008, la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 ;
Vu le décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres ;
Considérant que l'article L. 311-7, devenu L. 5312-1, du code du travail, prévoit dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 la création d'une institution nationale publique chargée notamment des missions jusque là dévolues, d'une part, à l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part, à l'Union pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) ; que l'article 9 de la loi prévoit que : L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration ; que le COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la convocation, par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, pour le 19 décembre 2008 à 8 heures 30, du premier conseil d'administration de cette institution ;
Considérant que cette convocation ne constitue qu'un acte préparatoire de la réunion du conseil d'administration de l'institution ; que même si la nouvelle institution est réputée créée à la date de la tenue de la première réunion du conseil d'administration, la convocation ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres est irrecevable ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE L'UNEDIC et à la ministre de l'économie de l'industrie et de l'emploi.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.