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12/05/2010 | FRANCE | N°324686

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 324686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros

en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable : Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, pris pour l'application des ces dispositions : Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (...) peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : / (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que, par la décision que M. A attaque, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 30 juin 2008 de la commission régionale d'Ile-de-France de l'Ordre des experts-comptables refusant d'autoriser ce dernier à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables, au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition exigée par le 3 de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de M. A ; qu'en estimant, au vu des tâches accomplies par l'intéressé dans le cadre de son activité de chef de mission puis de chef de groupe au sein de la SA FMEC, puis de ses responsabilités juridiques et de son rôle de conseil auprès de la direction générale de la SA Maroquinerie Auguste, qui ne le mettaient pas en position de prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise, qu'il n'avait pas justifié dans les domaines administratif et financier de responsabilités importantes, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au président de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324686
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 324686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324686.20100512
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