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12/05/2010 | FRANCE | N°326399

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 326399


Vu, 1° sous le n° 326399, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 3 juillet 2007 rejetant le recours dir

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Vu, 1° sous le n° 326399, le pourvoi, enregistré le 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 3 juillet 2007 rejetant le recours dirigé contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui a été opposé à ce dernier par le conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne et, d'autre part, enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne de procéder à l'inscription de M. A à l'annexe du tableau régional de cet ordre ;

Vu, 2° sous le n° 326702, le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 10, boulevard Hippolyte Faure à Châlons-en-champagne (51000) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du ministre de la culture et de la communication tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 3 juillet 2007 rejetant le recours dirigé contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui a été opposé à ce dernier, d'autre part, lui a enjoint de procéder à l'inscription de M. A à l'annexe du tableau régional de l'ordre des architectes de Champagne-Ardenne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Jean-Claude A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNES,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Jean-Claude A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNES ;

Considérant que les pourvois enregistrés sous les n°s 326399 et 326702 sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte : Est inscrite sur sa demande à une annexe à un tableau régional des architectes, sous le titre de détenteur de récépissé, toute personne physique en possession du récépissé d'une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et sur laquelle il n'a pas été définitivement statué, ou d'un document de l'autorité administrative attestant qu'une telle demande a été déposée, dès lors qu'elle justifie de la poursuite de son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale (...) ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION avait méconnu la portée de ces dispositions dans la mesure où, pour rejeter le recours présenté par M. A contre le refus d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes qui lui a été opposé le 19 octobre 2006 par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, il ne s'est pas limité à constater l'insuffisance des éléments présentés par l'intéressé afin de justifier la poursuite de son activité de conception architecturale sous sa responsabilité personnelle et de manière continue depuis le dépôt de sa demande initiale, mais a estimé que seule la production d'une attestation d'assurance professionnelle était de nature à permettre d'établir l'exercice sans discontinuité d'une telle activité ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE soutiennent, à l'appui de leur pourvoi, que, pour décider de l'inscription d'un détenteur de récépissé à l'annexe d'un tableau régional, l'autorité compétente est tenue de s'assurer de ce que l'activité, dont les dispositions citées ci-dessus prévoient que l'intéressé doit justifier, ait été exercée dans le respect des règles de la responsabilité professionnelle qui régissent la profession d'architecte, notamment celle qui fait obligation à tout architecte d'être couvert par une assurance ;

Considérant toutefois que les dispositions en cause font seulement obligation à l'autorité chargée de se prononcer sur l'inscription d'un détenteur de récépissé de s'assurer que ce dernier a exercé son activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, sous sa responsabilité personnelle et de manière continue pendant la période considérée ; que ces dispositions sont par elles-mêmes sans lien avec le mode d'exercice, à titre salarié ou libéral, de l'activité concernée et sont dépourvues d'incidence sur les obligations civiles qui s'imposent par ailleurs à celui qui exerce sa profession de façon libérale ainsi qu'à tout constructeur d'ouvrage ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartient seulement à l'administration, pour apprécier l'exercice de l'activité de conception architecturale sous la responsabilité personnelle de la personne qui demande à être inscrite en qualité de demandeur de récépissé, de tenir compte de son aptitude à exécuter par elle-même un travail de conception architecturale, c'est-à-dire de sa responsabilité technique et artistique, et au demandeur de justifier par tout moyen de ce qu'il a satisfait à cette condition de manière continue depuis le dépôt de sa demande d'inscription initiale ; qu'il suit de là que l'unique moyen de cassation soulevé par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE doit être écarté ; que les pourvois ne peuvent dès lors qu'être rejetés, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. Jean-Claude A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE CHAMPAGNE-ARDENNE, à M. Jean-Claude A et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 326399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326399
Numéro NOR : CETATEXT000022233108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;326399 ?
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