La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°327214

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 327214


Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Vijayalatchoumy B, élisant domicile chez ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Pondichéry (Inde) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'

enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les aut...

Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 avril et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Vijayalatchoumy B, élisant domicile chez ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le consul général de France à Pondichéry (Inde) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme B fait état d'une rémunération mensuelle modeste, il ressort des pièces du dossier qu'elle disposait, au jour où la commission de recours contre les refus de visa s'est prononcée, d'un solde créditeur sur son compte bancaire d'un montant supérieur à 2 000 euros, ainsi que sur son compte courant d'un montant supérieur à 5 400 euros ; qu'elle produit en outre une attestation d'accueil de M. C, chez qui elle doit être hébergée, validée par la mairie de Trappes (78190) ; que, par suite, en se fondant, pour confirmer la décision de rejet de la demande de visa de court séjour de la requérante, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu que, si la commission s'est fondée également sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce dernier motif, alors que Mme B a en Inde l'essentiel de ses attaches privées et familiales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si l'exécution de la décision n'implique pas nécessairement la délivrance du visa sollicité, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de délivrance du visa sollicité par Mme B dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Vijayalatchoumy B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327214
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 327214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327214.20100512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award