Vu 1°), sous le n° 327685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 330219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa et de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,
Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 29 janvier 2008 s'est substituée à cette décision ; que les requêtes de M. A doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours a estimé que le mariage de M. A et de Mme C a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que M. A ne produit aucun élément permettant de s'assurer de l'existence de relations suivies avec son épouse ni de la sincérité de son intention matrimoniale ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions dans lesquelles l'union de M. A et de Mme C a été contractée, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur le motif ci-dessus rappelé pour rejeter le recours de M. A ;
Considérant que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.