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12/05/2010 | FRANCE | N°327954

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 327954


Vu l'arrêt du 23 avril 2009, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 novembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et tendant, d'une part, à l'annu

lation du jugement du 28 août 2008 par lequel le tribunal admin...

Vu l'arrêt du 23 avril 2009, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 novembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a renvoyé Mme Christine A devant le payeur général du Trésor afin que ce dernier procède à la liquidation et au paiement de la somme à laquelle elle a droit au titre de la prise en charge de ses frais de changement de résidence et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, désormais codifié à l'article L. 4211-5 du code de la défense, les réservistes ont la qualité de militaire quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;

Considérant que l'article 19 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France soumet, pour les agents dont le changement de résidence est consécutif à une mutation qu'ils ont eux-mêmes sollicitée, le bénéfice de la prise en charge de leur frais de transport ainsi que le bénéfice de l'indemnité forfaitaire visant à couvrir les autres catégories de frais, à une condition de durée minimale de service dans leur précédente résidence administrative ; que, toutefois, aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher l'agent de son conjoint et que ce dernier a, aux termes du même article, la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ; qu'eu égard à l'objet de cette dernière disposition, qui vise à faciliter le rapprochement entre l'agent et son conjoint lorsque ce dernier est lui-même soumis à des conditions particulières de résidence du fait des fonctions qu'il exerce en sa qualité d'agent public, le conjoint qui est signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne peut être regardé, à ce seul titre, comme ayant qualité de militaire au sens de ces mêmes dispositions, compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au tribunal administratif de Nantes que Mme A, fonctionnaire de l'Etat en poste à Paris et mutée à sa demande dans le Maine-et-Loire où résidait son conjoint, a demandé que ses frais de changement de résidence soient pris en charge sans que lui soit opposée la condition de durée minimale de résidence prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 ; que pour faire droit à sa demande, le tribunal administratif, après avoir relevé que son conjoint était lié à l'armée par un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en a déduit que ce dernier devait être regardé comme ayant la qualité de militaire au sens de ce même article ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne peut pas prétendre être dispensée de la condition de durée minimale de résidence prévue par l'article 19 du décret du 28 mai 1990 dès lors que son conjoint, qui n'invoque pas d'autre qualité que celle de réserviste, ne peut être regardé comme un militaire au sens de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa du 1° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990, la durée minimale de service à laquelle est subordonné le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence est de trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été affectée à la Paierie générale du Trésor de Paris au 1er février 2003 ; que sa mutation dans le Maine-et-Loire, qui était sa première mutation depuis son affectation dans son corps, a pris effet au 1er septembre 2004 ; qu'ainsi, la requérante ne justifiait pas, à la date de sa mutation, de trois années de service dans sa précédente résidence administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 ni à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du même décret ; que sa demande tendant au paiement de ces frais et indemnité doit, dès lors, être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Christine A.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327954
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RÉSERVISTES - QUALITÉ DE MILITAIRE - AU SENS DE L'ARTICLE 19 DU DÉCRET DU 28 MAI 1990 - PERMETTANT UN DROIT À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE SANS CONDITION DE DURÉE DE SERVICE DANS LE POSTE PRÉCÉDENT - ABSENCE.

08-01-02-04 Pour l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, un fonctionnaire muté a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sans condition de durée de service dans son poste précédent si la mutation a pour objet de le rapprocher de son conjoint ayant la qualité de militaire. Eu égard à l'objet de ce texte, qui vise à faciliter le rapprochement entre l'agent et son conjoint lorsque ce dernier est lui-même soumis à des conditions particulières de résidence du fait des fonctions qu'il exerce, le signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévu à l'article L. 4221-1 du code de la défense ne peut être regardé, à ce seul titre, comme un militaire au sens de ces dispositions, compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - DROIT À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS SANS CONDITION DE DURÉE DE SERVICE DANS LE POSTE PRÉCÉDENT EN CAS DE RAPPROCHEMENT D'UN CONJOINT AYANT LA QUALITÉ DE MILITAIRE (ART - 19 DU DÉCRET DU 28 MAI 1990) - FONCTIONNAIRE REJOIGNANT SON CONJOINT RÉSERVISTE - EXCLUSION.

36-08-03-006 Pour l'application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, un fonctionnaire muté a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence sans condition de durée de service dans son poste précédent si la mutation a pour objet de le rapprocher de son conjoint ayant la qualité de militaire. Eu égard à l'objet de ce texte, qui vise à faciliter le rapprochement entre l'agent et son conjoint lorsque ce dernier est lui-même soumis à des conditions particulières de résidence du fait des fonctions qu'il exerce, le signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévu à l'article L. 4221-1 du code de la défense ne peut être regardé, à ce seul titre, comme un militaire au sens de ces dispositions, compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 327954
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327954.20100512
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