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12/05/2010 | FRANCE | N°327975

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 327975


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs des honoraires pratiqués par les professionnels de santé ;

2°) d'annuler le décret litigieux ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs des honoraires pratiqués par les professionnels de santé ;

2°) d'annuler le décret litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1111-3, introduit dans le code de la santé publique par l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 : Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture ; que le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demande l'annulation de la décision par laquelle lui a été refusée l'abrogation du décret du 10 février 2009 pris pour l'application de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1111-21, introduit dans le code de la santé publique par le décret susmentionné : Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées : (...) 2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions, dont les termes sont suffisamment précis, n'imposent pas aux chirurgiens-dentistes l'affichage d'une fourchette tarifaire, laquelle constitue seulement l'une des deux modalités d'affichage des tarifs prévues par le décret du 10 février 2009 ; que l'obligation d'affichage des tarifs des honoraires des chirurgiens-dentistes prévue par le législateur et précisée par le décret, vise essentiellement à informer les patients sur le niveau des tarifs du professionnel de santé par rapport aux tarifs de remboursement par l'assurance maladie ; qu'elle poursuit ainsi un objectif distinct des dispositions et dispositifs conventionnels tendant à garantir au patient une information individualisée sur le montant des honoraires dont il devra effectivement s'acquitter ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret du 10 février 2009 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir prévu la faculté d'afficher une fourchette tarifaire ;

Considérant en deuxième lieu et au surplus que l'article L. 1111-3 du code de la santé publique précité prévoit que : (...) Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 4163-1 du même code : Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4. / Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ; que l'article L. 215-3 du code de la consommation prévoit dans quelles conditions les agents ainsi désignés peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que le décret du 10 février 2009 ne préciserait pas lui-même, ni quels sont les agents habilités à constater les manquements à l'obligation d'affichage, ni selon quelles modalités ces agents habilités peuvent être amenés à vérifier, concrètement, le respect de cette obligation dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, après avoir posé le principe de l'obligation d'affichage des tarifs des honoraires des professionnels de santé, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les sanctions associées à cette obligation ; que, par suite, l'article R. 1111-25 de ce même code, introduit par le décret du 10 février 2009, pouvait, en tout état de cause, légalement prévoir une amende de 3 000 euros à titre de sanction administrative ; qu'une telle sanction étant susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel dans les conditions de droit commun, le moyen tiré de ce que le décret du 10 février 2009 méconnaîtrait le droit à un recours effectif garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la santé et des solidarités a refusé de proposer l'abrogation du décret du 10 février 2009 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327975
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 327975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327975.20100512
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