La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°328162

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 mai 2010, 328162


Vu 1°), sous le n° 328162, la requête enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE (UJCD-UD), dont le siège est 14, rue Etex à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisa

tions d'assurance maladie-maternité-décès exigibles en 2009 des chirurg...

Vu 1°), sous le n° 328162, la requête enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE (UJCD-UD), dont le siège est 14, rue Etex à Paris (75018), représentée par son président en exercice ; l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie-maternité-décès exigibles en 2009 des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328259, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, dont le siège est 20 rue de la Marne à Alfortville (94140), M. Marc C, demeurant ..., Mme Véronique A, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ... et M. Jean-François B, demeurant ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie-maternité-décès exigibles en 2009 des chirurgiens-dentistes conventionnés ;

2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 331997, la requête enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, dont le siège est 14, rue Vavin à Paris (75006), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté implicitement sa demande tendant, d'une part, au retrait de la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, relative à la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie-maternité-décès exigibles en 2009 des chirurgiens-dentistes conventionnés, d'autre part, à l' annulation des cotisations d'assurance maladie réclamés aux chirurgiens-dentistes au titre des années 2007 et 2008, ou, subsidiairement, à l'annulation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 11 mai 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de Me Le Prado, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentaires, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à Me Le Prado, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres,

Considérant que les requêtes de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE (UJCD-UD) et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres tendent à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; que la requête du SYNDICAT DENTISTES ET INDEPENDANTS tend à l'annulation du rejet implicite de sa demande tendant, d'une part, au retrait de cette décision du 16 mars 2009, d'autre part, à l'annulation des cotisations d'assurance maladie réclamées aux chirurgiens-dentistes en application de cette même décision et, enfin, subsidiairement, à l'annulation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 11 mai 2006 ; qu'eu égard à leurs objets, il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par une même décision ;

Sur les interventions de l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale et de la Confédération nationale des syndicats dentaires :

Considérant que l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que leurs interventions sont, dès lors, recevables ;

Sur la légalité de la décision du 16 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession ; que, par la décision attaquée du 16 mars 2009, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a fixé, en application de cette disposition, les règles de calcul de la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'assurance maladie-maternité-décès exigibles en 2009 des chirurgiens dentistes conventionnés ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE et la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX ont, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 cité ci-dessus, été consultées sur le projet de décision ; que si la formule de calcul de la prise en charge des cotisations sociales des chirurgiens-dentistes par l'assurance maladie qui figure dans la décision litigieuse du 16 mars 2009 présente de légères différences par rapport à celle du projet soumis à consultation, ces différences ne soulevaient aucune question nouvelle et pouvaient, par suite, être légalement introduites sans qu'il soit procédé à une nouvelle consultation des organisations syndicales représentatives de la profession ; que, par ailleurs, la référence dans cette même décision du 16 mars 2009 à un taux mentionné à l'article 6.1 de la convention nationale et non à son article 6.3 comme indiqué par erreur dans le projet de texte soumis à consultation, n'entache pas davantage d'irrégularité la procédure consultative ; qu'enfin, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette consultation serait irrégulière au motif que le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne leur aurait pas communiqué diverses informations qu'ils sollicitaient aux fins de rendre leur avis ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 cité ci-dessus que le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'était pas tenu de reprendre le mode de calcul de la participation de l'assurance maladie fixé par la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 11 mai 2006 ; que le moyen tiré de ce que sa décision aurait dû respecter les règles fixées par cette convention ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui fonde l'acte litigieux visait, à la suite d'une décision du 16 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'acte approuvant les dispositions de la convention dentaire du 11 mai 2006 en tant que celles-ci prévoyaient la diminution de l'assiette de prise en charge des cotisations sociales des chirurgiens-dentistes entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2007, à rétablir, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008, l'équilibre des avantages réciproquement consentis entre les signataires de la convention dentaire ; que cet équilibre convenu entre les partenaires conventionnels comportait, au bénéfice de l'assurance maladie et en contrepartie de plusieurs hausses de la nomenclature dentaire, une diminution de la prise en charge des cotisations sociales des chirurgiens-dentistes ; que les syndicats requérants, qui se bornent à soutenir que les termes de la convention n'assurent pas aux chirurgiens-dentistes une revalorisation de leur nomenclature à hauteur de la perte qu'entraîne pour eux la diminution de prise en charge de leurs cotisations sociales, ne contestent pas que l'acte litigieux a bien eu pour objet et pour effet de restituer à l'assurance maladie les sommes qu'elle escomptait recouvrer au titre des dispositions de la convention dentaire, et dont la décision du Conseil d'Etat l'avait privée ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette décision du 16 mars 2009 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel relative au rétablissement de l'équilibre des avantages réciproquement consentis entre partenaires conventionnels ;

Considérant que l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ainsi que la décision attaquée n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rétablir les cotisations, mises à la charge des chirurgiens-dentistes au titre de l'exercice 2006-2007 par la convention dentaire du 11 mai 2006 et remboursées à la suite de la décision du 16 juin 2008 du Conseil d'Etat ; qu'elles ont seulement recherché, comme il a été dit ci-dessus, à compenser, au titre d'une année ultérieure, les conséquences produites par cette décision du Conseil d'Etat sur l'équilibre des avantages réciproquement consentis lors de la signature de la convention dentaire ; qu'elles ne sont, dès lors, pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANT entend contester la constitutionnalité de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, ce moyen, qui n'est pas soulevé dans un acte distinct de la présente requête, est en tout état de cause irrecevable ;

Considérant qu'en retenant deux formules de calcul distinctes pour la participation des caisses d'assurance maladie au paiement des cotisations sociales des chirurgiens-dentistes, selon le pourcentage, appelé taux URSSAF , qui reflète la part de l'activité de chaque praticien donnant lieu à des dépassements d'honoraires, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, lequel ne fixe aucun critère pour le calcul de cette participation ; qu'il ne peut être utilement soutenu qu'elle serait illégale en raison de ce qu'elle méconnaît l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ce même article 37 y déroge expressément ;

Considérant que la circonstance que les deux formules de calcul retenues par l'acte litigieux permettent, chacune, de déterminer la part de cotisations prises en charge par l'assurance maladie dans le cas où le taux URSSAF du praticien est égal à un, n'entache pas l'acte attaqué de contradiction dès lors que les deux formules aboutissent, dans cette hypothèse, au même résultat ;

Considérant que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, les différences de situation entre chirurgiens-dentistes, liées notamment à la date de leur installation ou de leur départ en retraite, à l'évolution au cours des années antérieures à 2009 de leurs revenus professionnels et des cotisations sociales versées, ou au montant du remboursement obtenu à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2008, n'imposaient pas au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de prévoir des modalités distinctes de cotisations, tenant compte de ces différents éléments, au titre de l'année 2009 ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe d'égalité doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2009 du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ni celle de la décision en refusant implicitement le retrait ;

Sur les autres conclusions de la requête du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS :

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé des cotisations d'assurance maladie réclamées aux chirurgiens-dentistes au titre des années 2007 et 2008 ; que, d'autre part, en demandant au Conseil d'Etat d'annuler la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 11 mai 2006 du fait de la violation d'une des clauses essentielles portant sur l'augmentation des honoraires dentaires , le syndicat requérant n'assortit pas, en tout état de cause, son unique moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE (UJCD-UD) et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres le versement à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de l'Association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale et de la Confédération nationale des syndicats dentaires sont admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS qui tendent à l'annulation des cotisations d'assurance maladie prélevées sur les chirurgiens-dentistes pour les années 2007 et 2008 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les requêtes de l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE, de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres et le surplus des conclusions du SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS sont rejetés.

Article 4 : L'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE et la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX et autres verseront à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES JEUNES CHIRURGIENS-DENTISTES - UNION DENTAIRE, à la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX, premier requérant dénommé, au SYNDICAT DENTISTES SOLIDAIRES ET INDEPENDANTS, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à la ministre de la santé et des sports.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328162
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LA LOI - PARTICIPATION DE L'ASSURANCE MALADIE AU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ-DÉCÈS DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNÉS - MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE IDENTIQUES QUELLES QUE SOIENT LA DATE DE L'INSTALLATION OU DU DÉPART EN RETRAITE DES PRATICIENS - L'ÉVOLUTION DE LEURS REVENUS PROFESSIONNELS ET LES COTISATIONS SOCIALES VERSÉES - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

01-04-03-01 En s'abstenant de différencier les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des cotisations des chirurgiens-dentistes conventionnés selon la date de leur installation ou de leur départ en retraite, de l'évolution de leurs revenus professionnels et des cotisations sociales versées, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a pas méconnu le principe d'égalité, qui n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES LOIS À LA CONSTITUTION - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE DES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - CONTRÔLE PAR LE CONSEIL D'ETAT DU RESPECT DU MOTIF RETENU PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL POUR DÉCLARER UNE LOI À PORTÉE RÉTROACTIVE CONFORME.

52-035 A la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'acte approuvant la convention nationale des chirurgiens-dentistes en tant que celle-ci prévoyait une réduction de la prise en charge par l'assurance maladie des cotisations de sécurité sociale des chirurgiens-dentistes conventionnés en contrepartie de différentes revalorisations de la nomenclature, l'article 37 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a permis au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) de minorer cette prise en charge au titre de l'année 2009, afin de compenser les effets de cette annulation. Le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution dans la mesure où, bien qu'elles aient pour objet et pour effet d'atténuer les effets d'une décision de justice, elles visaient à rétablir « l'équilibre des avantages réciproquement consentis » par les partenaires conventionnels et poursuivaient ainsi un but d'intérêt général suffisant. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision prise par le directeur général de l'UNCAM a pour objet et pour effet de restituer à l'assurance maladie les sommes qu'elle aurait recouvrées si cette annulation contentieuse n'était pas intervenue, donc de rétablir l'équilibre des avantages réciproquement consentis, l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel n'est pas méconnue.

SÉCURITÉ SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ - CHIRURGIENS-DENTISTES - PARTICIPATION DE L'ASSURANCE MALADIE AU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE-MATERNITÉ-DÉCÈS DES CHIRURGIENS-DENTISTES CONVENTIONNÉS - 1) UTILISATION DE DEUX FORMULES DE CALCUL SELON L'IMPORTANCE DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES DANS L'ACTIVITÉ DU PRATICIEN - LÉGALITÉ - EXISTENCE - 2) MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE IDENTIQUES QUELLES QUE SOIENT LA DATE DE L'INSTALLATION OU DU DÉPART EN RETRAITE DES PRATICIENS - L'ÉVOLUTION DE LEURS REVENUS PROFESSIONNELS ET LES COTISATIONS SOCIALES VERSÉES - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

62-02-01-02 1) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a pu légalement prévoir que la participation de l'assurance maladie au paiement des cotisations d'assurance maladie-maternité-décès des chirurgiens-dentistes conventionnés serait calculée selon deux formules différentes selon le « taux URSSAF » du praticien, qui reflète la part de l'activité de ce dernier donnant lieu à des dépassements d'honoraires.,,2) En s'abstenant de différencier les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des cotisations des chirurgiens-dentistes conventionnés selon la date de leur installation ou de leur départ en retraite, de l'évolution de leurs revenus professionnels et des cotisations sociales versées, le directeur général de l'UNCAM n'a pas méconnu le principe d'égalité, qui n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 328162
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328162.20100512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award