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12/05/2010 | FRANCE | N°332544

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 332544


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités co

mpétentes de délivrer à M. A le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexa...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité de stagiaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer à M. A le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) du 10 novembre 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles le projet de stage envisagé ne revêtait pas un caractère sérieux et que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque la commission de recours est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour la poursuite d'un stage, il lui appartient d'apprécier le sérieux du projet de stage au regard notamment de l'âge du candidat, de l'intérêt que ce stage représente pour son cursus universitaire ou pour son insertion professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 41 ans, a obtenu une licence en sciences naturelles, mention passable, en huit ans ; que M. A n'est inscrit dans aucune formation supérieure au Maroc depuis 1998 ; que M. A n'apporte pas de justification convaincante sur la nécessité de suivre ce stage en France pour son insertion professionnelle ; qu'ainsi, en relevant que le projet de stage de M. A ne s'inscrivait dans aucun projet universitaire ou professionnel précis et était dépourvu de caractère sérieux, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A disposera d'un logement mis à disposition durant la durée du stage ; que toutefois, il ne justifie pas disposer des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ; qu'ainsi, la commission n'a pas non plus entaché sa décision sur ce point d'une erreur d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources pour rejeter la demande de visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332544
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 332544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332544.20100512
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