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12/05/2010 | FRANCE | N°334312

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 334312


Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES ;

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Consei

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Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES ;

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES et tendant :

1°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0801017 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser à Mme A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de dix points à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES se borne à invoquer le risque de perte définitive de la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'il a été condamné à payer à Mme A, auxiliaire de soins territoriale, qui exerce ses fonctions dans le quartier de la Bastide à Limoges ; que si la somme ainsi mise à sa charge devrait, en cas d'annulation du jugement contre lequel il se pourvoit, lui être remboursée par Mme A, la comparaison du montant de cette somme, que le centre communal évalue à environ 5 000 euros, et du traitement mensuel, d'environ 1 500 euros, perçu par l'intéressée, ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'incapacité de Mme A à rembourser le cas échéant cette somme ni, par voie de conséquence, d'établir que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour le centre communal des conséquences difficilement réparables ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 821-5 du code de justice administrative pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIMOGES et à Mme Isabelle A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334312
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 334312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334312.20100512
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