La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2010 | FRANCE | N°334314

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 334314


Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE LIMOGES ;

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pou

r la COMMUNE DE LIMOGES et tendant :

1°) à ce qu'il soit sursis à l'exé...

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE LIMOGES ;

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIMOGES et tendant :

1°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0800839 du 3 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de vingt points à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif, la COMMUNE DE LIMOGES se borne à invoquer le risque de perte définitive de la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire qu'elle a été condamnée à payer à Mme A, assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques, qui exerce ses fonctions dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges ; que si la somme ainsi mise à sa charge devrait, en cas d'annulation du jugement contre lequel elle se pourvoit, lui être remboursée par Mme A, la comparaison du montant de cette somme, que la commune évalue à environ 7800 euros, et du traitement mensuel, d'environ 2350 euros, perçu par l'intéressée, ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'incapacité de Mme A à rembourser le cas échéant cette somme ni, par voie de conséquence, d'établir que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables ; que la COMMUNE DE LIMOGES ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 821-5 du code de justice administrative pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LIMOGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LIMOGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIMOGES et à Mme Claudine A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 334314
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334314
Numéro NOR : CETATEXT000022233131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;334314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award