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12/05/2010 | FRANCE | N°336037

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2010, 336037


Vu 1°), sous le n° 336037, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sultan C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 27 et 28 octobre 2009 par lesquelles le préf

et du Bas-Rhin a respectivement informé les autorités polonaises et M. C...

Vu 1°), sous le n° 336037, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sultan C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 27 et 28 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a respectivement informé les autorités polonaises et M. C de ce qu'il entendait poursuivre pendant un délai de 18 mois la procédure tendant à sa réadmission en Pologne aux fins de traitement de sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 336038, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Khadijat D, demeurant ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 27 et 28 octobre 2009 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a respectivement informé les autorités polonaises et M. C de ce qu'il entendait poursuivre pendant un délai de 18 mois la procédure tendant à sa réadmission en Pologne aux fins de traitement de sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. C ;

Considérant que les requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges des référés que M. et Mme C, ressortissants russes d'origine Tchétchène, ont formé le 3 mars 2009 une demande d'admission au séjour afin de pouvoir solliciter l'asile politique ; que, le 17 avril 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour et saisi les autorités polonaises, pays par lequel ils avaient transité, d'une demande de réadmission des demandeurs en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un Etat tiers ; que la Pologne a accepté cette prise en charge le 21 avril 2009 ; que, par décisions du 2 juillet 2009, le préfet a notifié à M. et à Mme C sa décision de ne pas examiner leurs demandes et de les transférer vers la Pologne afin qu'elles y soient traitées ; que le préfet, n'ayant pu procéder à ce transfert dans le délai de six mois fixé à l'article 19-4 du règlement précité, a d'une part informé les autorités polonaises, par un courrier en date du 27 octobre 2009, d'autre part indiqué à M. et Mme C, le 28 octobre 2009, que le délai fixé pour leur réadmission en Pologne étant prolongé de dix-huit mois, seul cet Etat était responsable du traitement de leurs demandes d'asile ; que M. et Mme C ont saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions ; que, par deux ordonnances du 11 décembre 2009 dont M. et Mme C demandent l'annulation, le juge des référés a rejeté leurs requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à 18 mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet, après avoir constaté que la personne concernée devait être regardée comme en fuite au sens des dispositions qui précèdent, porte à dix-huit mois le délai de réadmission du demandeur dans le pays tenu d'examiner sa demande d'asile, n'a pour effet que de prolonger la possibilité de remise effective de l'intéressé au pays concerné ; qu'aucune urgence ne s'attache donc à la suspension de la décision par elle-même, urgence qui ne peut résulter que de l'imminence, et non de la seule possibilité théorique, de l'exécution de la décision de remise ; qu'ainsi, en jugeant qu'aucune urgence ne s'attachait à la suspension, alors qu'il était allégué devant lui non que la mesure de remise serait incessamment mise en oeuvre, mais seulement qu'il était légalement possible qu'elle intervint à tout moment, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, n'a entaché son ordonnance, qu'il a suffisamment motivée, et qu'il pouvait au regard de son appréciation de l'espèce, légalement prendre sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des ordonnances attaquées ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sultan C, à Mme Khadijat D, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336037
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2010, n° 336037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336037.20100512
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