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12/05/2010 | FRANCE | N°339333

France | France, Conseil d'État, 12 mai 2010, 339333


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmadshah A, élisant domicile à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2010, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

2°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmadshah A, élisant domicile à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 avril 2010, en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette autorisation provisoire ainsi que les documents nécessaires pour déposer une demande d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de séjour et l'arrêté de réadmission du 9 décembre 2009 sont caducs ; que le refus d'admission provisoire porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, l'empêchant de bénéficier des mesures prévues par la loi pour assurer des conditions d'accueil ainsi que d'une couverture maladie universelle, et de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ; qu'en effet, les décisions contestées étant caduques, le préfet de police ne pouvait refuser de statuer sur sa nouvelle demande d'admission au séjour présentée le 16 avril dernier ; que le préfet n'établit pas que les autorités grecques maintiennent leur décision de prise en charge ; que la décision de réadmission vers la Grèce est contraire à l'article 19-3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que la mesure d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 11 mai 2010, présentée par la CIMADE qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de M. A et s'en approprie les moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la CIMADE a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code lui permet de rejeter une requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan entré en France au mois d'août 2009, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de police ; que, dans la mesure où il avait auparavant transité par la Grèce et où les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission le 21 octobre 2009, le préfet de police a, le 9 décembre 2009, refusé de l'admettre sur le territoire au titre de l'asile et ordonné sa réadmission vers la Grèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, toutefois, le président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, saisi par M. A sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, a, le 16 décembre 2009, demandé au Gouvernement français de surseoir au renvoi du requérant vers la Grèce durant l'examen de la requête qu'il avait introduite devant la Cour ;

Considérant qu'après avoir, par l'article 1er de l'ordonnance contestée, accueilli les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui indiquer un lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l'article 2 dont le requérant demande l'annulation, rejeté ses conclusions tendant, sur le même fondement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de lui permettre de déposer une demande d'asile ; qu'à cet effet, le juge des référés a énoncé les motifs pour lesquels la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions n'était pas remplie ; qu'il a en particulier relevé que le préfet de police avait pris les dispositions nécessaires au respect des exigences résultant de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en prononçant l'assignation à résidence de M. A, et qu'il apparaissait que la décision de réadmission vers la Grèce ne serait pas mise à exécution tant que la Cour maintiendrait la suspension d'une telle mesure ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter les moyens d'appel relatifs à la condition d'urgence ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir en appel que le refus de l'admettre au séjour pour déposer une demande d'asile porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de la CIMADE est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmadshah A et à la CIMADE.

Copie sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mai. 2010, n° 339333
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339333
Numéro NOR : CETATEXT000022330524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-12;339333 ?
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