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14/05/2010 | FRANCE | N°337774

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2010, 337774


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul de France à Londres (Royaume-Uni) du 5 novembre 2009 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint

de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigrati...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moustapha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul de France à Londres (Royaume-Uni) du 5 novembre 2009 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la séparation d'avec son épouse qui lui est imposée par la décision dont la suspension est demandée est constitutive d'une situation d'urgence aggravée par ses conditions précaires d'existence au Royaume-Uni ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision du consul de France à Londres du 5 novembre 2009 confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa est insuffisamment motivée ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le consul, aucun élément matériel n'établit qu'il présente une menace pour l'ordre public ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée contre la décision implicite de rejet de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision consulaire n'était pas soumise à l'obligation de motivation dès lors qu'elle est fondée sur une menace pour la sûreté de l'Etat ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit, le ministère de l'intérieur ayant été consulté sur plusieurs demandes de visa successives de M. A, ce qui exclut toute erreur sur la personne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 6 mai 2010 à 11 heures, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 6 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour justifier le refus de visa opposé à M. A, de nationalité algérienne et conjoint d'une ressortissante française, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que la direction centrale du renseignement intérieur a émis un avis défavorable à la délivrance d'un visa en raison de la menace pour la sûreté de l'Etat que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français ;

Considérant, d'une part, qu'en tout état de cause l'obligation de motivation des décisions de refus de visa à un étranger conjoint de ressortissant français n'est prévue par l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sous réserve de considérations tenant à la sureté de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que l'administration ne justifie pas ses affirmations et qu'il y a un risque d'erreur sur la personne, il résulte de l'instruction que la décision de l'administration a été prise au vu d'un formulaire de demande de visa comportant l'état civil complet du demandeur et sa photographie, l'intéressé ayant d'ailleurs présenté plusieurs demandes de visa successives ; que s'il appartiendra au ministre de produire devant le juge du fond la note blanche établie par la direction centrale du renseignement intérieur ou, à tout le moins, d'en préciser la teneur afin que le juge du fond puisse, après un débat contradictoire, se prononcer sur le bien-fondé du motif d'ordre public invoqué, les moyens invoqués par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mai. 2010, n° 337774
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 14/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337774
Numéro NOR : CETATEXT000022330469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-14;337774 ?
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