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14/05/2010 | FRANCE | N°338007

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2010, 338007


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2010, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 de l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh), refusant un visa de lon

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2010, présentée par M. Habib A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2007 de l'ambassadeur de France à Dacca (Bangladesh), refusant un visa de long séjour à son épouse, Mme Lima B, en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à son épouse le visa en qualité de conjoint de réfugié statutaire, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave et disproportionnée au droit des époux de mener une vie privée et familiale normale, de la durée de la séparation imposée et des troubles psychologiques qui en découlent ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, aucun doute n'existant sur l'authenticité des actes et documents produits ; que la vie familiale est réelle et sincère ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les dispositions de la directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, dès lors qu'elle porte atteinte à la préservation de l'unité familiale ;

Vu la décision contestée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ou ordonner une mesure ayant des effets identiques à ceux d'une annulation ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la séparation des époux résulte du départ du Bangladesh de M. A ; que M. A n'apporte aucun élément établissant la communauté de vie avec son épouse depuis son départ du Bangladesh ; que l'acte de mariage produit par le requérant est apocryphe ; que la requête ne fait état d'aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision des autorités consulaires françaises à Dacca du 15 novembre 2007 expose clairement les motifs ayant justifié le refus de visa ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 10 décembre 2009 s'étant substituée à la décision initiale prise par les autorités consulaires à Dacca, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation allégué à l'encontre de cette décision initiale est inopérant ; que la décision du 10 décembre 2009 expose clairement les motifs ayant justifié le refus de visa ; qu'ont été produits des pièces et actes d'état civil présentant un caractère frauduleux ; qu'il ressort de l'examen approfondi des pièces versées au dossier de sérieux doutes sur l'identité des époux ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des actes d'état civil frauduleux, et qu'au surplus, la communauté de vie n'est pas établi ; qu'elle ne méconnaît pas les dispositions de la directive du 22 septembre 2003, dès lors qu'elle a été entièrement transposée en droit interne ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit de nouvelles pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Claire Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A

- La représentante de M. A ;

- Le représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant du Bangladesh, né en 1970, est entré en France en 2003 et a été admis au statut de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 21 janvier 2005 ; que Mme Lima B a sollicité, le 26 avril 2007, auprès de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh), un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié statutaire, afin de rejoindre son époux en France ; que, par une décision en date du 15 novembre 2007, les autorités consulaires à Dacca ont refusé de délivrer le visa sollicité au motif que les documents d'état-civil produits à l'appui de cette demande étaient dépourvus de caractère authentique ; que M. A conteste la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires du 15 novembre 2007 ;

Considérant que, pour contester l'authenticité des documents d'état-civil produits par M. A, l'administration se fonde sur certaines inexactitudes entachant ces documents, recensées par un cabinet d'avocats mandaté par l'ambassade ; que toutefois, des éléments nombreux, précis et concordants versés au dossiers, y compris lors de l'audience de référé, et notamment des photos et un film, ainsi que les déclarations de M. A au sujet de son épouse dès son arrivée en France à l'occasion de sa demande d'admission au statut de réfugié, confirment la réalité et la sincérité de l'union matrimoniale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le motif de refus de visa fondé sur l'absence de sincérité du mariage serait entaché d'une erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'en raison de la durée de la séparation des époux résultant du refus de visa, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration, non de délivrer le visa sollicité, mais de procéder à un nouvel examen de la demande de visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 10 décembre 2009 rejetant le recours de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer le recours de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338007
Date de la décision : 14/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2010, n° 338007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338007.20100514
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