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14/05/2010 | FRANCE | N°339326

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 mai 2010, 339326


Vu le recours, enregistré le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme et à Mlle A, un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de 2

4 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

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Vu le recours, enregistré le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme et à Mlle A, un lieu susceptible de les héberger, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que son recours est recevable, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 alinéa 2 du code de justice administrative, il a été déposé au Conseil d'Etat dans les quinze jours suivant la notification au préfet de la Loire-Atlantique de l'ordonnance attaquée ; que la situation de Mme et de Mlle A ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, elles ont été hébergées en centre d'accueil d'urgence et perçoivent l'allocation temporaire d'attente ; qu'elles ont ensuite refusé l'offre d'hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile (CADA) situé dans une autre région ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour Mme Imanat A et Mlle Anya A, qui concluent au rejet du recours ; elles soutiennent qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits fondamentaux ; qu'en effet, eu égard à l'état de santé de Mme et de Mlle A et à l'inscription de Mlle A à l'université de Nantes, un logement stable et décent leur est nécessaire ; que Mlle A ne saurait être séparée de sa mère et du père de l'enfant qu'elle porte sans qu'il soit porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la période durant laquelle l'autorité administrative pouvait recourir à des modalités différentes de celles normalement prévues est déraisonnable ; que l'allocation temporaire d'attente ne leur permet pas d'avoir un logement décent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, Mme et Mlle A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 14 mai 2010 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Le représentant du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme et de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l' article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant que Mme Imanat A, née en 1956, et sa fille, Mlle Anya A, née en 1981, toutes deux de nationalité russe, sont entrées en France en juillet 2009 ; que le préfet de la Loire-Atlantique leur a délivré, le 12 août 2009, un document provisoire de séjour afin qu'elles puissent déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'Office a rejeté leurs demandes d'asile le 30 novembre 2009 ; qu'elles ont saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un appel contre ces décisions ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 23 avril 2010, dont le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que la condition d'urgence était satisfaite, a jugé que, si l'allocation temporaire d'attente est versée depuis le 25 septembre 2009 à Mme A et à sa fille, l'impossibilité de leur proposer un logement à proximité de Nantes, alors que Mme A connaît des difficultés de santé et que sa fille, qui suit des enseignements à l'université de Nantes, est enceinte, ne permettait pas de regarder comme satisfaite l'obligation de leur accorder le bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande et qu'il en résultait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a enjoint au préfet d'indiquer à Mme A et à sa fille, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu susceptible de les héberger ;

Considérant qu'après avoir délivré à Mme A et à sa fille un document provisoire de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, dès septembre 2009, leur a assuré le versement de l'allocation temporaire d'attente et proposé un hébergement dans un centre d'accueil situé en Meurthe-et-Moselle ; que si les intéressées ont refusé cet hébergement, pour des motifs tirés de l'état de la santé de Mme A, d'une part, des études entreprises et des liens affectifs noués par sa fille à Nantes, d'autre part, pour demeurer à Nantes en étant, dans un premier temps, hébergées chez des personnes qui n'ont pu ensuite continuer de les accueillir, l'administration n'a pas, eu égard à l'ensemble des mesures qu'elle a prises, méconnu de manière grave et manifeste les obligations qu'implique le droit d'asile ; qu'il a en outre été précisé à l'audience qu'indépendamment de l'ordonnance contestée, Mme A et sa fille sont à l'heure actuelle hébergées à Nantes au titre de la veille sociale ; qu'ainsi, et même s'il a également été indiqué à l'audience que Mlle A avait épousé, le 26 avril 2010, le père de l'enfant qu'elle attend, sa situation et celle de sa mère ne peuvent être regardées comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme Imanat A et Mlle Anya A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

O R D O N N E :

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Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 23 avril 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Imanat A et à Mlle Anya A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ainsi qu'à Mme Imanat A et à Mlle Anya A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339326
Date de la décision : 14/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2010, n° 339326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339326.20100514
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