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14/05/2010 | FRANCE | N°339332

France | France, Conseil d'État, 14 mai 2010, 339332


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2010, présentée par M. Dominique A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Dammarie-les-Lys d'informer un notaire que la lettre en date du 29 mars que le maire lui a adressée le 14 avril est nulle et non av

enue ;

2°) de constater que la propriété de M. Dominique A, sise .....

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2010, présentée par M. Dominique A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Dammarie-les-Lys d'informer un notaire que la lettre en date du 29 mars que le maire lui a adressée le 14 avril est nulle et non avenue ;

2°) de constater que la propriété de M. Dominique A, sise ..., a régulièrement été rendue à l'habitation en 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la lettre en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors que la position du maire tendant à refuser de reconnaître le bien en cause comme un immeuble à usage d'habitation n'a aucune base légale et a de graves conséquence financières pour le requérant ; que la condition d'urgence est remplie au regard de la nature et de l'enjeu financier de la future vente de la maison ; que l'ordonnance contestée est illégale dès lors que la maison n'a subi aucune transformation depuis la délivrance du certificat de conformité le 23 mars 1998, qui n'a par ailleurs pas été contesté par l'administration dans les délais légaux ; qu'un permis de construire n'est pas nécessaire pour changer la destination de la maison en cause dès lors que des travaux n'étaient nécessaires à ce changement de destination ; qu'ainsi, l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Melun, la lettre en date du 29 mars 2010 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a indiqué au notaire du requérant que l'immeuble que ce dernier envisageait d'aliéner n'avait pas le caractère de maison à usage d'habitation ne porte par elle-même aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du requérant ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel présenté par M. A ne peut être accueilli ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique A.

Copie en sera adressée pour information au maire de Dammarie-les-Lys .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 339332
Date de la décision : 14/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2010, n° 339332
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339332.20100514
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