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17/05/2010 | FRANCE | N°338220

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 mai 2010, 338220


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 13 mai 2009 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfant

s Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ;

2°) d'ordonner, sur l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2010, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 13 mai 2009 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfants Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ;

2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 du consul général de France à Abidjan ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants, âgés de douze et quinze ans, sont privés de leur famille depuis plus de cinq ans et vivent en Côte d'Ivoire dans des conditions qui mettent en danger leur santé physique et mentale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision du consul général de France à Abidjan est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ; que le consul général a inexactement apprécié les faits en estimant que les documents d'état-civil produits pour les deux enfants étaient frauduleux ; que les erreurs relevées sur les actes sont imputables aux services de l'état civil en Côte d'Ivoire ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que les autorités consulaires ont procédé aux vérifications des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas dans les conditions prévues à l'article 47 du code civil ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté dès lors que la filiation des enfants Andréade Marie-Noëlle et Rufusse Jean Elie avec M. A n'est pas établie en raison des importantes irrégularités figurant dans les actes d'état civil des deux enfants, la production d'actes frauduleux ou apocryphes étant, à elle seule, de nature à justifier le rejet des demandes ; que la filiation des enfants n'étant pas établie et en l'absence de preuve du maintien de relations étroites et régulières entre M. A et ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'identité et la filiation des enfants ne sont pas établies non plus que l'existence de relations étroites et régulières entre M. A et eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de M. A

- la représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 10 mai à 20 h ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui maintient les conclusions de son mémoire en défense, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que lors de l'audience de référé, M. A a reconnu que l'ordonnance de déchéance des droits parentaux produite à l'appui de la demande de visa de la jeune Andreade était de complaisance dès lors que la mère de celle-ci n'avait pu comparaître devant le tribunal ivoirien à la date mentionnée, à laquelle elle était en France ; que cette fraude entache de suspicion l'ordonnance de déchéance des droits parentaux concernant le jeune Rufusse, rendue le même jour par le même juge ; qu'en tout état de cause, ces ordonnances méconnaissent les dispositions de la loi ivoirienne du 3 août 1970 sur la minorité en ce que, en relevant que les mères des deux enfants confient leur éducation et leur surveillance à l'épouse de M. A, elles décident non pas de déchoir les mères de leurs droits mais de prendre en considération les délégations des droits parentaux que celles-ci consentent ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2010, présenté par M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le ministre commet une erreur de fait en contestant la validité des ordonnances du tribunal ivoirien au motif que la mère de Andréade se trouvait en France à la date à laquelle elle est censée avoir comparu devant le tribunal, alors qu'elle était bien en Côte d'Ivoire à la date à laquelle les ordonnances ont été rendues ; que, par un document en date du 7 mai 2010, qui est produit, le juge des tutelles du tribunal de Grand-Bassam certifie que la mention, sur ses ordonnances, de la déchéance des droits parentaux résulte d'une erreur matérielle du greffe et qu'il convient de lire ordonnance de délégation volontaire de puissance paternelle , mention qui a été portée sur les deux ordonnances rectifiées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 27 mars 2007 de la commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile ; que le consul général de France à Abidjan a délivré, le 24 juillet 2009, un visa d'entrée en France à Mme Bini, son épouse et à leur fille Chongnigui B après avoir rejeté, le 13 mai 2009, la demande de visas formées pour Andréade Marie-Noëlle et Rufusse Jean Elie, que M. A présente comme ses enfants ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de rejet de cette demande de visas, née le 21 septembre 2009, s'étant substituée à la décision des autorités consulaires, les moyens dirigés contre cette dernière décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les actes de naissance présentés pour les enfants Rufusse et Andréade comportent de nombreuses irrégularités, notamment, sur celui de l'enfant Rufusse l'indication du nom de M. A comme père après qu'un autre nom ait été effacé et, sur celui de l'enfant Andréade, la mention d'un lieu de naissance qui n'est pas celui du requérant, la lettre des autorités ivoiriennes en date du 1er mars 2010 ne fournissant pas d'explications satisfaisantes pour la totalité des anomalies et, d'autre part, que les ordonnances de déchéance des droits parentaux du juge des tutelles de la section de Grand-Bassam, présentées à l'appui des demandes de visas, dont il n'est pas contesté qu'elles sont en réalité relatives à des délégations de l'autorité parentale consenties par les mères de ces deux enfants, ont dû être modifiées, à la suite de l'audience publique, en ordonnances de délégation volontaire de puissance paternelle , ce magistrat ivoirien indiquant, par une lettre en date du 7 mai 2010 adressée au conseil du requérant, que les mentions de la déchéance des droits parentaux avaient été apposées par erreur ; que, du fait de l'ensemble de ces anomalies et de ces rectifications tardives, la filiation des enfants Rufusse et Andréade à l'égard de M. A ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commise en rejetant la demande de visas et de la méconnaissance par celle-ci des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions de M. A à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Iviannique Moïse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338220
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2010, n° 338220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338220.20100517
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