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18/05/2010 | FRANCE | N°323961

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 323961


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à

l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amara A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 juin 2007 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, à la circulation et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, ressortissant algérien, contre la décision du 26 juin 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources du requérant pour subvenir à ses besoins pendant un séjour d'une durée de trois mois en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A a produit une quittance de retrait de devises de 700 euros et une attestation d'accueil de M. Lamri B, son père, validée par le maire de la commune d'Ugine ; que si les ressources propres du requérant ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'établit pas que l'hébergeant serait dans l'incapacité de pourvoir effectivement à ses frais de séjour ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un séjour d'au maximum trois mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que M. A, qui travaille en Algérie, n'a jamais formulé le souhait de s'établir en France ; que la seule circonstance qu'il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside en France ne suffit pas à établir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que la demande de visa du requérant pouvait être détournée de son objet, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 octobre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amara A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323961
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 323961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323961.20100518
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