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18/05/2010 | FRANCE | N°327179

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 327179


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2008 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à

Agadir de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa et de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2008 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Agadir de procéder sans délai au réexamen de sa demande de visa et de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;

Considérant que la décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision de refus de visa opposée le 15 juillet 2008 par le consul général de France à Agadir au motif que le mariage célébré le 29 septembre 2003 en Haute-Savoie avec Mme B, de nationalité française, près de deux mois après un refus de renouvellement de la carte de séjour du requérant, a été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'établir en France ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 13 novembre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 février 2005 refusant au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif que la réalité des liens matrimoniaux entre les époux était établie ; que ce jugement est revêtu, notamment sur ce point, de l'autorité de la chose jugée ; que si le ministre allègue que Mme B semble ne pas connaître de mémoire l'adresse de son mari au Maroc, que l'existence d'échanges téléphoniques entre les conjoints n'est pas établie et qu'il n'est pas non plus établi qu'à l'occasion de ses voyages au Maroc Mme B ait effectivement rendu visite à son époux, ces éléments, résultant de l'éloignement de M. A à la suite des décisions prises par les autorités françaises à son encontre, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces liens ; que, par suite, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en retenant que le mariage de M. A avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale, dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 1er octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327179
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 327179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327179.20100518
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