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18/05/2010 | FRANCE | N°328195

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 328195


Vu l'ordonnance du 13 mai 2009, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Djamila A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2009, présentée par Mme Djamila A, demeurant cité 5 juillet - bâtiment 208 à Mostaganem (27000) en Algérie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décis

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Vu l'ordonnance du 13 mai 2009, enregistrée le 22 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Djamila A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2009, présentée par Mme Djamila A, demeurant cité 5 juillet - bâtiment 208 à Mostaganem (27000) en Algérie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 janvier 2009 du consul général de France à Oran refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) ;

Considérant que ces dispositions réglementaires, qui se rapportent à la procédure contentieuse, ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique ; que, toutefois, l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire contre la décision d'une autorité diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ne peut avoir pour effet ni de soustraire l'auteur du recours à l'obligation de saisir la commission instituée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, alors même que l'intéressé se bornerait à demander devant la juridiction administrative l'annulation de la décision prise par le ministre sur le recours hiérarchique, ni de conserver le délai imparti pour saisir la commission ; que, par suite, Mme A, qui n'a pas formé de recours préalable devant cette commission, n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 25 mars 2009 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie) en date du 28 janvier 2009 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djamila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2010, n° 328195
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328195
Numéro NOR : CETATEXT000022330431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-18;328195 ?
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