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18/05/2010 | FRANCE | N°329558

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 329558


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sinay A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Cambodge refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille alléguée, Mlle Bauremey B ;

) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Cambodge de délivrer le visa sollicité ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sinay A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Cambodge refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille alléguée, Mlle Bauremey B ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Cambodge de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par Mme A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 21 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France à Phnom Penh (Cambodge) a refusé à la jeune Bauremey B, qu'elle présente comme sa fille, le visa de long séjour qu'elle sollicitait ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier, d'une part, des pièces produites en 2002 par Mme A au vu desquelles un visa d'entrée en France lui a été accordé, qui ne mentionnent pas l'existence d'un enfant et, d'autre part, des incohérences que révèle la comparaison entre le livret de famille prétendument établi en 2001 sur lequel figure Mlle B et le certificat de naissance de Mlle B qui n'a été dressé qu'en 2003, que les certificats d'état civil ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les documents produits à l'appui de la demande de visa n'établissaient pas que la personne pour laquelle il était demandé était la fille de Mme A et déduire de cette circonstance un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité ;

Considérant que Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 qui autorisent, dans certains cas, la réalisation de tests génétiques pour établir une filiation contestée, ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur en l'absence d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sinay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329558
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 329558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329558.20100518
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