La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2010 | FRANCE | N°330498

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 330498


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valentina A, demeurant ... en Serbie ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Belgrade (Serbie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul de lui déli

vrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valentina A, demeurant ... en Serbie ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Belgrade (Serbie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au consul de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité serbe et demeurant à Belgrade, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante afin d'y suivre des cours de langue française à l'Alliance française de Paris, puis d'y poursuivre les études d'architecture qu'elle avait commencées en Serbie ; que cette demande a été rejetée le 15 juillet 2009 par le consul de France en Serbie ; que Mlle A a saisi le 31 juillet 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision ; que du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois est née une décision implicite de refus que Mlle A conteste régulièrement par la présente requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet de Mlle A, qui consiste à apprendre la langue française à l'Alliance française de Paris puis à reprendre ses études d'architecture dans une université française, sans que pour autant elle n'ait engagé de procédure pour obtenir, en France, une validation des études déjà effectuées en Serbie, n'était ni sérieux, ni cohérent et qu'il y avait un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France ait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valentina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330498
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2010, n° 330498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330498.20100518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award