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18/05/2010 | FRANCE | N°332745

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 18 mai 2010, 332745


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marjorie A, domiciliée pour les besoins de la procédure ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-1

96 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marjorie A, domiciliée pour les besoins de la procédure ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 de ce décret : Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier ;

Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obligation à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale d'entendre Mlle A avant de se prononcer sur sa demande d'équivalence ; que les délais dans lesquels elle a été conduite à saisir la commission comme celui dans lequel la commission s'est prononcée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en estimant que le diplôme de master en sciences humaines et sociales, spécialité urbanisme, projet territorial et développement durable délivré par l'université d'Aix-Marseille III en 2008 dont se prévaut Mlle A ne sanctionnait pas une formation à caractère scientifique ou technique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a exactement qualifié ce diplôme ;

Considérant que les circonstances, d'une part, que la formation du master sciences humaines et sociales, mention villes et territoires, spécialité urbanisme, projet territorial et développement durable serait appréciée sur la marché du travail, d'autre part, qu'une équivalence de diplômes aurait été reconnue à des étudiants titulaires du même master, sont sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle prend en considération l'expérience et la formation individuelle de Mlle A dont n'est pas rapportée la preuve qu'elle serait identique à celle des autres étudiants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale, que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marjorie A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 mai. 2010, n° 332745
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332745
Numéro NOR : CETATEXT000022330455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-18;332745 ?
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