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19/05/2010 | FRANCE | N°323758

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 mai 2010, 323758


Vu 1°/ sous le n° 323758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013) ; LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

V...

Vu 1°/ sous le n° 323758, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2008 et 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association LA CIMADE, service oecuménique d'entraide, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013) ; LA CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 323834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 2009 et 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le GISTI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 relatif à la préparation de l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

Vu le pacte international des droits civiques et politiques ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, sous le n° 323758, par la CIMADE et, d'autre part, sous le n° 323834, par le GISTI, sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2008 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, pris sur le fondement de l'article R. 123-3 du code de justice administrative, les affaires relatives à l'immigration et à l'intégration des populations immigrées sont examinées par la section de l'intérieur ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le décret attaqué, relatif à la préparation à l'intégration en France des étrangers souhaitant s'y installer durablement, a été examiné par la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ;

Sur la légalité interne de l'article 3 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement (...) conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique (...). L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement (...) ; que l'article 3 du décret attaqué, qui modifie l'article R. 311-26 du même code, prévoit que ce bilan de compétences professionnelles, dont l'objet est de favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi, est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et que celle-ci établit avec l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dénommée Pôle emploi , les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration, notamment les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées ;

Considérant, d'une part, que si le GISTI soutient que cette dernière disposition méconnaît l'article L. 6313-10 du code du travail, selon lequel le bénéficiaire d'un bilan de compétences est le seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord , les bilans de compétence prévus par le code du travail, dont l'objet est de permettre à des travailleurs, à leur demande, d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation, diffèrent, par leur objet, leur finalité et leurs modalités de mise en oeuvre, des bilans de compétences professionnelles prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 6313-10 du code du travail ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun principe ni aucune disposition ne fait obstacle à ce que le pouvoir réglementaire prévoie la transmission d'informations sur le bilan de compétences professionnelles entre ces deux personnes publiques afin de favoriser l'insertion professionnelle des signataires d'un contrat tel que le contrat d'accueil et d'intégration ;

Sur la légalité interne des articles 4 et 5 du décret attaqué :

Considérant que l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, afin de préparer l'intégration des postulants au regroupement familial âgés de 16 à 65 ans, l'évaluation de leur connaissance de la langue française et des valeurs républicaines avant leur entrée en France ainsi que, le cas échéant, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois ; qu'un dispositif analogue est prévu à l'article L. 211-2-1 pour les conjoints de Français âgés de moins de 65 ans ; que la loi a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé ;

Considérant que les articles 4 et 5 du décret attaqué fixent la durée maximale des opérations d'évaluation et de formation que les postulants au regroupement familial et les conjoints de Français sont appelés à suivre avant de pouvoir obtenir un visa et les cas dans lesquels ils peuvent être dispensés du suivi de la formation ; que les associations requérantes soulèvent à l'encontre de ces dispositions des moyens tirés de la durée excessive de la procédure prévue par le décret, de la discrimination ainsi instaurée, d'une part, entre conjoints de Français et conjoints de ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne et, d'autre part, entre étrangers en fonction de leurs ressources, du pouvoir d'appréciation laissé aux autorités diplomatiques ou consulaires pour l'octroi de la dispense de formation et de l'application de ces dispositions aux mineurs âgés de 16 à 18 ans ;

En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure de regroupement familial :

Sur les moyens relatifs à la durée de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : L'autorité administrative statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-8 du même code, relatif au traitement de la demande de regroupement familial par les services de l'Etat en France : Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 ; qu'en vertu de l'article R. 421-28, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret attaqué, le dépôt d'une demande de visa de long séjour pour regroupement familial n'est plus subordonné à la production de la notification au demandeur de la décision du préfet autorisant le regroupement familial mais peut se faire dès le dépôt de la demande de regroupement familial en France, soit après dix-huit mois de séjour régulier en France de l'étranger qui demande à être rejoint par sa famille ;

Considérant que l'article 4 du décret attaqué, qui introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une sous-section Dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine composée des articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11, prévoit que l'étranger pour lequel le regroupement familial est demandé doit, lorsqu'il est âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans, se soumettre à une évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République, dans les deux mois suivant le dépôt de la demande de regroupement familial ; que si cet étranger, à qui les résultats de l'évaluation sont communiqués dans un délai de huit jours, n'obtient pas des résultats suffisants, il bénéficie d'une formation sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée ; que le décret prévoit que la formation, dont la durée ne peut être inférieure à 40 heures, doit commencer dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation ; qu'en vertu de l'article L. 411-8 du code, la durée totale prévue pour la formation ne peut excéder deux mois ; qu'ainsi, les délais dans lesquels doivent se dérouler la première évaluation et la formation sont, au total et au maximum, de six mois et huit jours ; que si l'article R. 211-4-2 du code, créé par l'article 5 du décret attaqué, indique, dans son premier alinéa, que l'instruction de la demande de visa est suspendue pendant la période nécessaire à l'accomplissement des opérations d'évaluation et de formation, il précise toutefois, dans son deuxième alinéa, que cette suspension ne peut, en tout état de cause, excéder six mois à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet de demande de regroupement familial et expire dès que l'étranger a obtenu soit une attestation de réussite à la première évaluation, soit une attestation d'accomplissement de la formation si cette première évaluation n'a pas été positive ; qu'il en résulte que l'instruction de la demande de visa reprend, au plus tard, six mois après le dépôt de la demande de regroupement familial ; qu'en outre, ce même article prévoit, dans son dernier alinéa, que si une ou plusieurs de ces opérations n'ont pu être réalisées dans le délai de six mois pour une raison indépendante de la personne postulant au regroupement familial, cette circonstance ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande de visa ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions du nouvel article R. 211-4-2 du code, introduites par l'article 5 du décret attaqué, ne sont contradictoires ni entre elles, ni avec celles des articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11, introduites par l'article 4 du même décret ; qu'en effet, elles n'imposent pas aux autorités consulaires d'attendre la fin de toutes les opérations prévues par les articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11, et notamment la notification des résultats de l'évaluation qui suit la formation éventuellement imposée à l'étranger, avant de statuer mais les obligent simplement à surseoir à statuer jusqu'à la fin de la première évaluation et, le cas échéant, de la formation et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'introduction de la demande de regroupement familial tout en leur interdisant de se fonder sur la circonstance que les opérations en cause ne sont pas encore terminées pour rejeter la demande de visa ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : Les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser deux ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille ; qu'aux termes de l'article 13, paragraphe 1, de cette directive : Dès que la demande de regroupement familial est acceptée, l'Etat membre concerné autorise l'entrée du ou des membres de la famille. A cet égard, l'Etat membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés ; qu'il résulte de ces dispositions que si les Etats membres peuvent imposer une durée minimale de séjour légal ne dépassant pas deux ans avant que le regroupement familial puisse avoir lieu, ils doivent, en revanche, permettre la réalisation des démarches administratives préalables au regroupement familial avant l'expiration de ce délai de deux ans pour que les autorités consulaires puissent délivrer un visa dès l'expiration de ce délai ; que les dispositions introduites par les articles 4 et 5 du décret attaqué, qui ajoutent un délai d'évaluation et de formation de six mois maximum au délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 411-1 précité, n'imposent pas une durée de présence du regroupant sur le territoire national supérieure à deux ans avant l'instruction de la demande de visa, les opérations préalables étant encadrées dans ce délai ; qu'elles ne sont ainsi contraires ni à l'article 8 ni à l'article 13 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus, pour les mêmes raisons, le droit des étrangers de mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant enfin que si les requérants soutiennent que le dispositif ainsi institué méconnaît aussi l'article 5 de la même directive, aux termes duquel les autorités compétentes de l'État membre notifient par écrit à la personne qui a déposé la demande la décision la concernant au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui précède que le délai à l'expiration duquel il est statué sur la demande de visa introduite par les postulants au regroupement familial est nécessairement inférieur à neuf mois ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte excessive portée par la procédure d'évaluation et de formation au droit des étrangers de mener une vie privée et familiale normale :

Considérant que les associations requérantes soutiennent que la procédure d'évaluation et de formation dans le pays d'origine préalable au regroupement familial porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle conditionne sa mise en oeuvre à la réalisation d'une procédure sans lien avec la sauvegarde de l'ordre public ; que, toutefois, une telle procédure est instaurée par l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si les requérantes entendent soutenir que cette disposition législative serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la simple obligation de suivre une formation, dont l'objectif est de faciliter l'arrivée en France des bénéficiaires du regroupement familial et de favoriser leur intégration, constitue une formalité qui peut être réalisée à tout moment de la procédure ; qu'au surplus, les dispositions de l'article R. 311-30-10 du code, introduites en vertu de l'article L. 411-8 du code par l'article 4 du décret attaqué, prévoient expressément la possibilité de dispenser de formation l'étranger qui le demande pour des raisons liées à la situation de son pays ou à sa situation personnelle ;

Sur le moyen relatif à l'application de cette procédure aux mineurs âgés de 16 à 18 ans :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 411-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine sont applicables aux mineurs âgés de 16 à 18 ans ;

Considérant qu'eu égard à l'objectif que s'est fixé le législateur de permettre la préparation de l'intégration des étrangers entrant en France dans le cadre du regroupement familial, la circonstance que les mineurs de plus de seize ans sont dégagés de l'obligation scolaire et sont dotés d'une plus grande autonomie est de nature à introduire entre ces enfants et ceux qui n'ont pas atteint cet âge, une différence de situation ; que, dès lors, la différence de traitement résultant de la loi n'est contraire ni à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni, en tout état de cause, au principe d'égalité ; qu'en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de cette même convention ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ;

Sur les moyens relatifs aux conjoints de Français :

Considérant que l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles 4 et 5 du décret attaqué prévoient, pour les conjoints de Français, une procédure d'évaluation et de formation analogue à celle prévue pour les postulants au regroupement familial ; que, toutefois, cette procédure diffère en ce que les délais maximums prévus pour les opérations d'évaluation et de formation commencent à courir à compter de la présentation à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire du récépissé de demande de visa de long séjour, qui peut être formée à tout moment ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code introduites par les articles 4 et 5 du décret attaqué ne contreviennent pas aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code, aux termes desquelles les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par un conjoint de Français dans les meilleurs délais , dès lors que ces dispositions doivent être combinées avec celles du deuxième alinéa du même article qui soumettent les conjoints de Français à l'obligation d'évaluation et de formation dans les conditions définies par cet article et par décret en Conseil d'Etat ; que, si les associations requérantes entendent soutenir que la durée de la procédure prévue par le décret, qui ne saurait excéder six mois, porte une atteinte excessive au droit des conjoints de Français au respect de leur vie privée et familiale, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5-2 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : Les membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre ne sont soumis qu'à l'obligation de visa d'entrée, conformément au règlement (CE) n° 539/2001 ou, le cas échéant, à la législation nationale. (...) Les Etats membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces visas sont délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée ; que les associations requérantes soutiennent que la procédure prévue par le décret introduit une discrimination entre les conjoints de Français et les conjoints de ressortissants communautaires, dans la mesure où ces derniers, ne relevant que de la directive, peuvent obtenir un visa sans être tenus de suivre les opérations d'évaluation et de formation ;

Considérant, d'une part, que l'éventuelle différence de traitement entre les citoyens de l'Union européenne n'ayant jamais exercé leur droit de libre circulation et ceux ayant exercé ce droit, s'agissant de l'entrée et du séjour des membres de leur famille, ne relève pas du champ d'application du droit communautaire ; que les dispositions de cette directive ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué dont l'objet est uniquement de régir la situation purement interne des conjoints de Français ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objectif d'apprentissage de la langue française et d'intégration dans la société française fixé par les dispositions contestées et à la vocation des intéressés à devenir Français, les conjoints de Français ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints de ressortissants communautaires ayant fait usage de leur liberté de circulation ; que l'instauration d'un dispositif spécifique d'évaluation et de formation au bénéfice des conjoints de Français, prévu par la loi, ne méconnaît donc, en tout état de cause, ni les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les principes généraux du droit communautaire, ni le principe d'égalité, ni les stipulations de la convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale ;

Sur les moyens tirés de la discrimination entre étrangers en fonction de leurs ressources et de leurs conditions de vie :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de suivre une évaluation et une formation dans le pays d'origine pour demander un visa pour regroupement familial introduirait une discrimination entre les postulants au regroupement familial en fonction de leurs ressources et de leurs conditions de vie ne peut qu'être écarté dès lors notamment que le décret prévoit que les étrangers peuvent être dispensés du suivi de la formation lorsque celui-ci entraîne pour eux des contraintes incompatibles avec leurs capacités physiques ou financières, leurs obligations professionnelles ou leur sécurité ;

Sur les moyens relatifs aux cas de dispense de la formation :

Considérant que selon les articles L. 411-8 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut être dispensé de la formation ;

Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions ne permettent pas au pouvoir règlementaire de conditionner les dispenses de formation, dans les cas énoncés, à la demande de l'étranger, ni de reconnaître un pouvoir d'appréciation à l'administration pour l'octroi de telles dispenses ; qu'il résulte, au contraire, des dispositions législatives précitées que le décret devait fixer les motifs pour lesquels l'administration peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dispenser un étranger du suivi de la formation ; que, dans la mesure où la dispense est subordonnée à certaines conditions et où la demande de dispense peut être déposée en même temps que la demande de visa, le fait de ne pas conférer un caractère automatique à ces dispenses n'est pas en soi de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit des étrangers de mener une vie privée et familiale normale, à méconnaître le principe d'égalité, ni à exposer les étrangers à des traitements inhumains ou dégradants ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'article 6 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l'intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent conjointement avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration pour la famille par lequel ils s'obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat. / En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles (...) ; qu'aux termes de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles : En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine (...) du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. (...) Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut : / 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-30-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 6 du décret attaqué : Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet. / Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte au préfet de saisir le président du conseil général pour défaut de suivi de la formation relative aux droits et devoirs des parents en France a été prévue par la loi, le décret se bornant à fixer les modalités d'information des institutions concernées ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les dispositions législatives pour l'application desquelles a été pris l'article 6 du décret attaqué, ne prévoient pas que la seule violation du contrat d'accueil et d'intégration est susceptible d'entraîner une suspension des prestations familiales mais uniquement qu'elle peut donner lieu à la signature d'un contrat de responsabilité parentale ; qu'en effet, seul le non-respect du contrat de responsabilité parentale, qui peut être proposé pour toute difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, permet au président du conseil général, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, de demander la suspension de ces prestations ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 6 du décret attaqué seraient contraires aux articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions violeraient l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que les requérants étaient en mesure de formuler avant la clôture de l'instruction les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées dans leurs notes en délibéré ; qu'il n'y a pas lieu de rouvrir l'instruction afin de soumettre ces questions au débat contradictoire ; que, par suite, elles ne peuvent pas être utilement invoquées pour contester la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des associations requérantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérantes le versement à l'Etat des sommes demandées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CIMADE et du GISTI sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association LA CIMADE, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), au Premier ministre et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323758
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - VISA DE LONG SÉJOUR - CONJOINTS DE RESSORTISSANT FRANÇAIS - PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET DE FORMATION ANALOGUE À CELLE PRÉVUE POUR LES POSTULANTS AU REGROUPEMENT FAMILIAL (ART - L - 211-2-1 ET ART - R - 311-30-1 À R - 311-30-10 DU CESEDA) - DISCRIMINATION À REBOURS À L'ENCONTRE DES CONJOINTS DE FRANÇAIS PAR RAPPORT AUX CONJOINTS DE RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES INSTALLÉS EN FRANCE - ABSENCE.

335-005-01 Les articles L. 211-2-1 et R. 311-30-1 à R. 311-30-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient, pour les conjoints de Français, une procédure d'évaluation et de formation analogue à celle prévue pour les postulants au regroupement familial. Il était soutenu que cette procédure introduirait une discrimination entre les conjoints de Français et les conjoints de ressortissants communautaires, dans la mesure où ces derniers peuvent obtenir un visa sans y être soumis, en application de l'article 5-2 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Mais ce moyen est écarté dès lors que, eu égard à l'objectif d'apprentissage de la langue française et d'intégration dans la société française fixé par les dispositions en cause et à la vocation des intéressés à devenir Français, les conjoints de Français ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints de ressortissants communautaires ayant fait usage de leur liberté de circulation. Par suite, l'instauration d'un dispositif spécifique d'évaluation et de formation au bénéfice des conjoints de Français ne crée aucune discrimination à rebours : elle ne méconnaît, en tout état de cause, ni les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les principes généraux du droit communautaire, ni le principe d'égalité, ni les stipulations de la convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - CONTRAT D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION (ART - L - 311-9 DU CESEDA) - RÉALISATION OBLIGATOIRE D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES - MODALITÉS (ART - R - 311-26 DU MÊME CODE) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L - 6313-10 DU CODE DU TRAVAIL - ABSENCE.

335-01 L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles. Aux termes de l'article R. 311-26 du même code, ce bilan est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), laquelle doit établir avec Pôle emploi les modalités d'une action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat, notamment « les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées ». Cette dernière disposition ne méconnaît pas l'article L. 6313-10 du code du travail - qui réserve les résultats de bilans de compétences au seul bénéficiaire de ces bilans - dès lors que les bilans mentionnés à cet article diffèrent, par leur objet, leur finalité et leurs modalités de mise en oeuvre des bilans prévus par le CESEDA. La communication des résultats de ces bilans de l'ANAEM à Pôle emploi n'est donc pas illégale.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2010, n° 323758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323758.20100519
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