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19/05/2010 | FRANCE | N°331025

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 mai 2010, 331025


Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'abrogation de l'article D. 320-1 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 728-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ar

ticle 728-1 du code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'abrogation de l'article D. 320-1 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 728-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 728-1 du code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que M. A soutient que l'article 728-1 du code de procédure pénale est contraire au principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire application de cette disposition à valeur constitutionnelle, y compris au regard des limitations pouvant être apportées aux droits des personnes placées en détention provisoire ; que, d'autre part, l'article 728-1, qui établit un cadre général organisant le traitement des valeurs pécuniaires dont peuvent disposer les détenus, prévoit l'ouverture pour chacun d'un compte nominatif et renvoie à un décret le soin de fixer " les modalités de gestion du compte nominatif des détenus ", n'a pas par lui-même pour objet et ne saurait avoir pour effet d'imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au profit des parties civiles et des créanciers d'aliments, dès lors que cette mesure, dont il est excipé qu'elle méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence, a un caractère purement conservatoire ; que par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 728-1 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROIT DES DÉTENUS - COMPTE NOMINATIF (ART - 728-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE (ART - 9 DE LA DDHC) - REFUS DE RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - QUESTION N'ÉTANT NI NOUVELLE - COMPTE TENU DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL - NI SÉRIEUSE - AU TERME D'UNE INTERPRÉTATION NEUTRALISANTE DE L'ARTICLE LITIGIEUX.

26-03 L'article 728-1 du code de procédure pénale détermine l'affectation et l'usage des sommes déposées par un détenu sur le compte nominatif qu'il possède. Ces dispositions sont contestées au regard du principe de la présomption d'innocence, consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). Une telle question de constitutionnalité n'est ni nouvelle ni sérieuse, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. D'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire application de l'article 9 de la DDHC, y compris au regard des limitations pouvant être apportées aux droits des personnes placées en détention. D'autre part, l'article litigieux n'a pas par lui-même pour objet et ne saurait avoir pour effet d'imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au profit des parties civiles et des créanciers d'aliments, cette dernière mesure n'étant que conservatoire.

PROCÉDURE - RÈGLES ENCADRANT LE COMPTE NOMINATIF DES DÉTENUS (ART - 728-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) - RESPECT DE LA PRÉSOMPTION D'INNOCENCE (ART - 9 DE LA DDHC) - INTERPRÉTATION NEUTRALISANTE DE L'ARTICLE LITIGIEUX.

54-10-05-04-02 L'article 728-1 du code de procédure pénale détermine l'affectation et l'usage des sommes déposées par un détenu sur le compte nominatif qu'il possède. Ces dispositions sont contestées au regard du principe de la présomption d'innocence, consacré à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC). Une telle question de constitutionnalité n'est ni nouvelle ni sérieuse, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. D'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire application de l'article 9 de la DDHC, y compris au regard des limitations pouvant être apportées aux droits des personnes placées en détention. D'autre part, l'article litigieux n'a pas par lui-même pour objet et ne saurait avoir pour effet d'imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au profit des parties civiles et des créanciers d'aliments, cette dernière mesure n'étant que conservatoire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 2010, n° 331025
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 19/05/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331025
Numéro NOR : CETATEXT000022330450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-19;331025 ?
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