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19/05/2010 | FRANCE | N°334048

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 mai 2010, 334048


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des col

lectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui remettre son permis de conduire dans un délai de sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. A avait changé d'orientation professionnelle sans suivre de stage de sensibilisation à la sécurité routière postérieurement à la dernière infraction relevée contre lui, pour considérer que l'intéressé avait lui-même créé la situation d'urgence dont il se prévalait, le juge des référés a commis une erreur de droit dans l'appréciation de l'urgence ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision ministérielle du 21 septembre 2009, tirés de l'absence de preuve de l'information reçue sur les retraits de points encourus à l'occasion des infractions relevées à son encontre, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité dès lors que le ministre apporte cette preuve pour cinq des six infractions en litige ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de cette décision ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334048
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2010, n° 334048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334048.20100519
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