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20/05/2010 | FRANCE | N°339259

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 mai 2010, 339259


Vu le recours, enregistré le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'application du régime de fouilles corporelles intégrales auquel M. Dominique A est soumis quotidiennement ;

2°) de rejete

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Vu le recours, enregistré le 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'application du régime de fouilles corporelles intégrales auquel M. Dominique A est soumis quotidiennement ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Dominique A devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;

il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le juge des référés a fait application des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 relatives aux fouilles corporelles intégrales alors que l'entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat ; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que M. A n'apporte aucun élément objectif susceptible de démontrer les répercussions des fouilles auxquelles il est soumis sur son état de santé ; qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, l'administration pénitentiaire a soumis M. A à des fouilles corporelles intégrales conformément aux dispositions des articles D. 273 et D. 275 du code de procédure pénale ; que, bien que l'intéressé soit accompagné d'un surveillant lors de sa promenade, le fonctionnement du centre pénitentiaire de Caen lui permet de croiser d'autres détenus et de communiquer et d'échanger des objets avec eux ; que la fouille par palpation n'est pas suffisante pour permettre de déterminer si un détenu dissimule sur lui un objet de petite taille ; que, conformément aux dispositions de l'article D. 275 du code de procédure pénale, les fouilles corporelles contestées ont été pratiquées pour des raisons liées à la sécurité et à la préservation de l'ordre public ; que de telles fouilles ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le législateur a explicitement encadré le régime des fouilles en particulier pour limiter le recours aux fouilles corporelles intégrales ; que les dispositions législatives en cause sont suffisamment précises pour s'appliquer dès la publication de la loi ; qu'elles imposent l'interdiction de pratiquer des fouilles corporelles systématiques en l'absence de toute présomption d'atteinte à l'ordre public ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le régime dénoncé était appliqué quotidiennement sans perspective d'allégement et qu'il provoquait chez M. A un état de détresse morale appelé à s'accentuer tous les jours ; que les mesures déployées portent une atteinte manifeste aux droits du requérant à la dignité humaine et caractérisent un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A se montre parfaitement respectueux du personnel et du règlement pénitentiaire et ne présente aucune tendance suicidaire ; que l'administration pénitentiaire est dans l'incapacité d'assortir ses affirmations d'une quelconque précision quant au risque que M. A ferait courir à la sécurité de l'établissement ; que la possibilité qu'un détenu lui remette un quelconque objet lors des déplacements est nulle ; que le régime de fouilles systématiques auquel il est soumis méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistrée le 14 mai 2010, la demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. A ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la section française de l'Observatoire international des prisons, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient qu'elle dispose d'un intérêt à ce que l'ordonnance attaquée soit maintenue en tant qu'elle suspend l'application d'un régime de fouilles corporelles intégrales à caractère systématique qui n'est nullement justifié par un impératif de sécurité et méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle dispose d'un intérêt à agir et soutient l'ensemble des moyens en défense présentés pour M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui reprend les conclusions et les moyens de son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, et, d'autre part, M. A, enfin la section française de l'Observatoire international des prisons ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 mai 2010 à 17 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de la section française de l'Observatoire international des prisons;

- les représentants de la section française de l'Observatoire international des prisons ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 de ce code, les décisions prises en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution des fouilles corporelles intégrales auxquelles est quotidiennement soumis M. Dominique A, incarcéré au centre de détention de Caen ; que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés fait appel de cette ordonnance ;

Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu d'un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c'est à la double condition, d'une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ; qu'il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, : Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. ; que les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal Officiel, à moins que leur application soit manifestement impossible avant que n'aient été prises des mesures réglementaires d'application ; que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour l'application des règles énoncées à l'article 59 de la loi du 24 novembre 2009 ; que la circonstance que cette loi prévoie que les mesures d'application du chapitre dans lequel son article 59 est inséré seront édictées par décret en Conseil d'Etat n'a aucune incidence à cet égard ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'a pas commis d'erreur de droit en se référant aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ;

Considérant que M. A, qui est né en 1959, a été condamné le 25 juin 1987, après avoir été placé en rétention à partir du 3 mai 1985, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans ; qu'il s'est évadé le 29 août 1987 de la maison d'arrêt de Besançon ; qu'il a été réincarcéré le 25 octobre 1987 ; qu'une nouvelle condamnation à vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de dix ans, lui a été infligée à raison des faits commis lors de son évasion ; qu'il purge depuis lors ses peines dans différents établissements et, en dernier lieu, à la maison centrale de Saint-Martin de Ré puis, depuis le 8 décembre 2009, au centre de détention de Caen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports et compte rendus versés au dossier, que M. A, tout en cherchant depuis plusieurs années à être incarcéré en quartier disciplinaire et à vivre sa détention dans le plus grand isolement possible, a en permanence un comportement paisible et correct ; qu'il a été confirmé à l'audience publique qu'il avait été rayé de la liste des détenus particulièrement signalés ; que, dans ces conditions, le juge des référés de première instance a estimé à bon droit que ni son comportement ni ses agissements ne faisaient apparaître d'éléments justifiant qu'il soit soumis à un régime de fouilles corporelles intégrales pratiquées quotidiennement à l'issue de sa promenade ; que l'application d'un tel régime à M. A constitue ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale consacrée par les principes énoncés ci-dessus et dont l'article 9 de la loi du 24 novembre 2009 rappelle les exigences ; que le caractère quotidien des fouilles corporelles en cause crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Caen était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article pour ordonner qu'il soit mis fin à ce régime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'enfin il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

O R D O N N E :

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Article 1 er: L'aide jurictionnelle totale est accordée à M. Dominique A.

Article 2. L'intervention de la section française de l'Observatoire international des prisons est admise.

Article 3 : Le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. Dominique A et à la section française de l'Observatoire international des prisons.

Une copie sera transmise pour information au directeur du centre de détention de Caen.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339259
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2010, n° 339259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339259.20100520
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