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21/05/2010 | FRANCE | N°314988

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 314988


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muhammad Ghayas A, représenté par M. Ghulam B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2005 par laquelle le consul général de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Muhammad Ghayas A, représenté par M. Ghulam B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2005 par laquelle le consul général de France à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. Ghulam B, ressortissant pakistanais résidant en France, a obtenu le 1er juillet 2004 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Moselle afin de faire venir en France sa femme et ses cinq enfants, dont M. Muhammad Ghayas A, son fils, né le 7 mai 1986 ; que par une décision en date du 8 novembre 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a confirmé le refus opposé le 6 octobre 2005 par le consul général de France à la demande de visa d'entrée et de long séjour formée par ce dernier ; que M. Muhammad Ghayas A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2007 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa se substitue à celle des autorités consulaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision consulaire serait entachée de plusieurs erreurs matérielles est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, dans le cas où le préfet a fait droit à une demande de regroupement familial, seul un motif d'ordre public est de nature à justifier le refus opposé par les autorités consulaires à la demande de visa formée en vue de ce regroupement ; que pour refuser le visa demandé, la commission de recours s'est fondée sur le fait que M. Muhammad Ghayas A avait commis un meurtre et qu'il a été détenu pendant deux ans par les autorités pakistanaises pour cette raison ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'imputation de ces faits procède d'une confusion entre M. Muhammad Ghayas A et un tiers ; que la circonstance que les poursuites aient donné lieu à un règlement à l'amiable accepté par le juge entre la famille de la victime et les accusés est sans incidence sur l'appréciation de la gravité du risque de trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits retenus, à la possibilité pour les membres de sa famille vivant en France de lui rendre visite au Pakistan et à la circonstance que l'intéressé était âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Muhammad Ghayas A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Muhammad Ghayas A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Muhammad Ghayas A, à M. Ghulam B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314988
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 314988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314988.20100521
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