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21/05/2010 | FRANCE | N°315825

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 315825


Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 avril 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Marc A, domicilié ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 2008 du garde des Sceaux, ministre de la Just

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Vu les autres pièces du do...

Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 30 avril 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Marc A, domicilié ... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. A ; M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 2008 du garde des Sceaux, ministre de la Justice, créant dix-sept offices de notaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) ; que si M. A a soulevé, dans son dernier mémoire, l'exception d'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions réglementaires relatives au notariat, d'une part ce moyen n'a pas fait l'objet d'un mémoire distinct, d'autre part le requérant ne met pas en cause la constitutionnalité d'une disposition législative mais demande que le Conseil constitutionnel prononce l'abrogation de dispositions réglementaires ; que par suite un tel moyen n'entre pas dans le champ de l'article 23-5 précité et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 relatif notamment aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, la localisation des offices de notaires est déterminée en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique ; qu'il ressort du dossier que la population de Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes), supérieure à 10 000 habitants, a augmenté de plus de 15 % depuis 1999 ; qu'au vu des besoins du public, de l'évolution démographique et économique locale, la décision d'y créer un nouvel office de notaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les offices nouvellement créés sont placés dans une situation différente de celles des offices déclarés vacants pour lesquels, selon l'article 56 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, la candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce que conformément à l'article 5 du décret du 26 novembre 1971, la création d'un office donne lieu à indemnisation des confrères qui ont subi un préjudice ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315825
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 315825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315825.20100521
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