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21/05/2010 | FRANCE | N°316088

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 316088


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., Mlle Claire-Emmanuelle A, demeurant ..., et pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de la société Autoroutes du Sud de la France, a annulé le jugement

du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse et rejet...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., Mlle Claire-Emmanuelle A, demeurant ..., et pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79038) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de la société Autoroutes du Sud de la France, a annulé le jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse et rejeté leurs conclusions incidentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 juin 1997, M. A, accompagné de son épouse, circulait sur l'autoroute A64 en direction de Toulouse, lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté la glissière de sécurité longeant le terre-plein central séparant les chaussées ; que Mme A est décédée sur le coup dans cet accident, la glissière de sécurité s'étant rompue sous le choc et ayant transpercé le véhicule ; que, par un arrêt du 11 mars 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait déclaré, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, la société Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A64, responsable pour moitié des conséquences dommageables de cet accident de la circulation ; que M. A, Mlle A, fille de Mme A, et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (C) se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que la société Autoroutes du Sud de la France avait établi que la conception de la glissière de sécurité au droit de l'impact était conforme aux prescriptions techniques telles que fixées par la réglementation existante et que les éléments du dispositif d'attache de la glissière étaient exempts d'anomalie, et, d'autre part, que la circonstance que la glissière de sécurité avait une résistance moindre au choc sur la portion du dispositif où s'est produit l'impact à raison de son caractère escamotable ne révélait pas, par elle-même, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la cour qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en vertu desquelles il incombait à la société Autoroutes du Sud de la France de rapporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, ni entaché sa décision, par ailleurs suffisamment motivée et exempte de dénaturation, de l'erreur de droit qui aurait consisté à juger rapportée une telle preuve au seul motif que les matériels utilisés étaient conformes à la réglementation en vigueur ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de la société concessionnaire ne pouvait être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que dès lors, M. A, Mlle A et la MAIF ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 11 mars 2008 ;

Sur les conclusions présentées par la société Autoroutes du Sud de la France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. A, de Mlle A et de la MAIF le versement à la société Autoroutes du Sud de la France de la somme qu'elle demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A, Mlle A et la C est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Autoroutes du Sud de la France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mlle Claire-Emmanuelle A, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et à la société Autoroutes du Sud de la France.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2010, n° 316088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316088
Numéro NOR : CETATEXT000022364521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-21;316088 ?
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