La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2010 | FRANCE | N°317077

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 317077


Vu l'ordonnance du 9 juin 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Salim A à ce tribunal ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 4 juin 2008, la demande présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 dé

cembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de r...

Vu l'ordonnance du 9 juin 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2008, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Salim A à ce tribunal ;

Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 4 juin 2008, la demande présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours enregistré le 2 janvier 2007 visant au réexamen de la décision prise par le consul général de France à Annaba (Algérie) de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) qu'il soit enjoint au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision prise par le consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale en raison de l'insuffisance des ressources de l'intéressé et de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, M. A a fourni une telle attestation d'accueil ; que l'allégation du ministre selon laquelle les ressources de l'hébergeant ne seraient pas suffisantes n'est assorti d'aucun élément qui permettrait d'écarter l'attestation d'accueil ; qu'il suit de là que le premier motif retenu par la commission pour rejeter le recours formé devant elle par M. A contre la décision refusant de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait est entaché d'une erreur d'appréciation ; que ce motif doit, par suite, être annulé ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est également fondée sur un second motif tiré du risque d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, toutefois, la circonstance que M. A a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en décembre 2004 à la suite d'une invitation à quitter le territoire français par le préfet du Doubs en date du 15 septembre 2004 est sans conséquence sur l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'intéressé alléguant, sans être contredit par le ministre, avoir quitté de son plein gré le territoire national plus d'un an avant l'arrêté de reconduite à la frontière dont se prévaut le ministre ; qu'à défaut de tout autre élément de nature à établir le risque de détournement du visa, ce motif ne pouvait non plus légalement fonder le refus de visa opposé à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visas d'entrée et de court séjour de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 décembre 2007 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Annaba de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visas d'entrée et de court séjour en France de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Salim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317077
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 317077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317077.20100521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award